vendredi 8 juillet 2011

Dans l'imposition d'une sanction en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, la Cour doit prendre en considérations toutes les circonstances et éviter d'enrichir injustement le consommateur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de la protection du consommateur, la détermination des sanctions qui sont disponibles et appropriées est toujours une question épineuse. Il n'est pas aujourd'hui notre propos de traiter à fond de cette question complexe. Nous attirons néanmoins l'attention de nos lecteurs sur l'affaire Unix Performance inc. c. Linteau (2011 QCCQ 7103) où la Cour du Québec détermine qu'il faut éviter l'enrichissement injustifié en faveur du consommateur dans la détermination de la sanction à imposer.


Dans cette affaire, la demanderesse réclame du défendeur la somme de douze mille deux cents dollars et soixante et onze cents (12 200,71$) pour des réparations / modifications apportées à sa voiture de marque, frais de remisage et frais d'intérêts. Par défense orale, le défendeur soutient que les travaux effectués sur son véhicule furent exécutés avec une telle incompétence que le véhicule n'était pas en état de fonctionner et qu'une entente était intervenue au début des travaux pour une somme de 5 201,84 $. Il invoque également un manquement aux dispositions de l'article 168 de la Loi sur la protection du consommateur, aucune évaluation écrite des travaux ne lui ayant été transmise. Il demande donc la réduction de son obligation à la hauteur de ce que réclame la demanderesse pour manquement à ses obligations légales par cette dernière.

L'Honorable juge François Godbout constate effectivement que la demanderesse a manqué à ses obligations légales en vertu de l'article 168. Il se penche alors sur la sanction appropriée à imposer en vertu de l'article 272 C.p.c. À ce chapitre, il ne retient pas la prétention du défendeur que son obligation doit être effacée complètement, concluant qu'il s'agirait alors d'un enrichissement injustifié:
[15] En l'espèce, il ne fait aucun doute que des travaux importants furent effectués par la demanderesse sur le véhicule du défendeur et que ce dernier en a profité sans en acquitter la juste valeur, puisqu'il a repris possession de son automobile sans acquitter la facture émise pour ces travaux en mai 2011.
[16] Si l'on tient compte du montant de 2 666,66 $ que la demanderesse a touché de Financière Wells Fargo et que le défendeur a dû rembourser à cette compagnie de finance, il demeure un solde impayé de 9 534,05 $.
[17] Accepter, comme le propose le défendeur, qu'il soit complètement libéré de l'obligation de payer le solde au titre de la réduction de son obligation qui s'impose à titre de compensation pour les manquements du commerçant face à son obligation découlant de l'article 168 L.P.C. serait consacré, dans les faits, un enrichissement injustifié au sens des articles 1493 et sq. du Code civil du Québec.
[18] La Cour est d'opinion qu'en l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances mises en preuve, la réduction de l'obligation du défendeur découlant de l'application des dispositions de l'article 272 L.P.C. dot être arbitrairement établie à 2 000 $.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/oZZEXJ

Référence neutre: [2011] ABD 225

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