jeudi 14 juillet 2011

Les critères applicables à l'annulation d'une ordonnance de faillite

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bien que la Cour supérieure a le pouvoir d'annuler une ordonnance de faillite, l'exercice de ce pouvoir demeure exceptionnel à la lumière des conséquences importantes que peut avoir une telle ordonnance. Ce principe est exposé clairement par l'Honorable juge Clément Gascon dans l'affaire Dudley (Syndic de) (2011 QCCS 3448).


Dans cette affaire, leRegistraire a annulé la cession de biens du Débiteur. Dans sa décision, leRegistraire conclut notamment que le Débiteur, docteur en médecine et alorsrésident de quatrième année en neurochirurgie, a fait une cession« prémonitoire » en raison de la pression psychologique ressentiecomme soutien de famille, dans un contexte où aucun créancier ne lui demandaitle paiement immédiat de ses dettes. En annulant la cession, leRegistraire opine que le Débiteur aurait plutôt dû trouver remède à sesappréhensions en communiquant avec ses créanciers pour discuter duremboursement éventuel et lointain de ses obligations encore non échues. Le Débiteur porte cette décision en appel.

Le juge Gascon rappelle d'abord la nature exceptionnelle de l'annulation d'une ordonnance de faillite:
[1]        Quoique prévue explicitement àla LFI,l'annulation d'une ordonnance de faillite reste une mesure exceptionnelle, quise détermine au cas par cas.   
[2]      Le pouvoir de la prononcer relève de la discrétion du tribunal saisi,qui se doit de l'exercer judiciairement et avec prudence.  Les motifs qui l'appuie sont généralement dedeux ordres :  soit que le failli ne remplit pas les critèresd'insolvabilité de la loi, soit qu'il la détourne de son objectif premier deréhabilitation du débiteur malchanceux mais honnête, en abusant d'une certainefaçon du système.  Tant l'intérêt descréanciers que celui du public en général peuvent la justifier.
Le juge Gascon en vient ici à la conclusion qu'il n'y a pas matière à intervention eu égard la décision du registraire. Pour en arriver à cette décision, il se base sur les critères déjà élaborés par la Cour d'appel:
[52] Dans l'arrêt Tousignant rendu en 2001, la Cour d'appel établit les principes applicables en matière de requête en annulation de faillite sous l'article 181(1) LFI.   
[53] Ces principes se résument ainsi : 
a) la décision d'ordonner l'annulation d'une faillite relève de la discrétion du juge d'instance;
b) cette discrétion doit être exercée d'une manière judiciaire et avec prudence;
c) seules des circonstances spéciales justifient l'exercice de cette discrétion et ce, quand le tribunal est convaincu que la cession n'aurait pas dû avoir lieu;
d) de telles circonstances existent quand 1) le débiteur n'est pas insolvable au sens de la LFI ou 2) il abuse de ses droits en vertu de la loi;
e) en appel, il n'y a pas matière à intervention sauf si l'on démontre que la discrétion n'est pas exercée de façon judiciaire ou que la décision d'annuler la faillite est déraisonnable, entre autres parce que l'on aurait ignoré des facteurs pertinents.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/qxW6b2

Référence neutre: [2011] ABD 232

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Tousignant (Syndic de), (2001) AZ-50083420 (C.A.).

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