Irving
Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'on
présume souvent que les contrats des grandes chaînes de franchise sont
automatiquement des contrats d'adhésion. Or, si c'est généralement le cas, reste
que pour faire valoir l'argument, il faut à tout le moins avoir tenté de
négocier les modalités du contrat de franchise. En effet, comme le souligne
l'affaire Distribution Stéréo
Plus inc. c. 140 Gréber Holding inc. (2012 QCCS 33), il n'est
pas permis à une partie de simplement présumer qu'un contrat n'est pas
négociable et d'ensuite plaider contrat d'adhésion.
Dans
cette affaire, la Demanderesse, après avoir résilié la convention de franchise
qui la liait à la Défenderesse, réclame l'application de la clause pénale qui y
est prévue et le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus
conformément aux modalités de la convention. La Défenderesse fait valoir qu'il
s'agit de clauses abusives contenues dans un contrat d'adhésion et qu'elle est
donc bien fondée d'en demander la nullité.
L'Honorable
juge Louis J. Gouin doit donc d'abord déterminer s'il est véritablement devant
un contrat d'adhésion. Il répond à cette question par la négative en raison du
fait que la Défenderesse n'a jamais même essayé de négocier les modalités de la
convention. On ne peut donc pas dire que les modalités de la convention lui ont
été imposées:
[40] Il ne fait aucun doute que la Demanderesse a rédigé la Franchise et l'a soumise à Gréber pour sa considération et signature. Le premier élément d'un contrat d'adhésion s'y retrouve donc.
[41] Par contre, le Tribunal retient de la preuve que les Défendeurs n'ont nullement cherché à négocier les termes et conditions de la Franchise.
[42] D'ailleurs, les Défendeurs ont choisi de ne pas faire témoigner le Défendeur Riel. C'est lui qui était responsable, pour Gréber, des termes et conditions de la Franchise.
[43] Mais, il fut mis en preuve que le Défendeur Riel n'a effectivement pas cru nécessaire de négocier ces termes et conditions. Le temps pressait pour les Défendeurs; il a donc hâté la signature de la Franchise, et il s'est surtout activé à faire en sorte que le Magasin soit déménagé dans un local qui lui appartenait en co-propriété.
[44] Les Défendeurs n'ont donc pas établi l'existence du deuxième élément nécessaire au contrat d'adhésion, soit qu'il fut impossible pour eux de discuter ou négocier librement les stipulations de la Franchise.
[45] Qui plus est, le Tribunal est d'avis que le Défendeur Riel, fort de son expérience de franchisé auprès de Canadian Tire, a choisi la négociation «post-signature» de la Franchise, afin de tenter de faire modifier certaines composantes du Concept, tel le tapis sur le plancher, pour un aménagement qu'il considérait préférable et de meilleure qualité.
[46] Il va de soi que cette façon de procéder a joué contre les Défendeurs, qui furent ainsi perçus comme voulant opérer à contre-courant. La Demanderesse a ainsi réagi, plus énergiquement que moins, les autres franchisés l'ayant à l'œil.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/x0oSQ5[47] Le Tribunal tient à signaler que, dans l'affaire Télévision J.M. Beaudoin Inc. opposant la Demanderesse, le juge Martin Bureau, j.c.s., a décidé, dans le cadre de l'interprétation et l'application d'articles similaires aux articles 4.4.10 et 25.4 de la Franchise, que la convention de franchise en question constituait un contrat d'adhésion. Par contre, dans cette affaire, il n'y a pas eu de place pour la négociation.
Référence neutre: [2012] ABD 36
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