mardi 31 janvier 2012

On ne peut prétendre à un contrat d'adhésion si l'on n'a pas tenté d'en négocier les modalités

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
 
L'on présume souvent que les contrats des grandes chaînes de franchise sont automatiquement des contrats d'adhésion. Or, si c'est généralement le cas, reste que pour faire valoir l'argument, il faut à tout le moins avoir tenté de négocier les modalités du contrat de franchise. En effet, comme le souligne l'affaire Distribution Stéréo Plus inc. c. 140 Gréber Holding inc. (2012 QCCS 33), il n'est pas permis à une partie de simplement présumer qu'un contrat n'est pas négociable et d'ensuite plaider contrat d'adhésion.
 
Dans cette affaire, la Demanderesse, après avoir résilié la convention de franchise qui la liait à la Défenderesse, réclame l'application de la clause pénale qui y est prévue et le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus conformément aux modalités de la convention. La Défenderesse fait valoir qu'il s'agit de clauses abusives contenues dans un contrat d'adhésion et qu'elle est donc bien fondée d'en demander la nullité.

L'Honorable juge Louis J. Gouin doit donc d'abord déterminer s'il est véritablement devant un contrat d'adhésion. Il répond à cette question par la négative en raison du fait que la Défenderesse n'a jamais même essayé de négocier les modalités de la convention. On ne peut donc pas dire que les modalités de la convention lui ont été imposées:
[40] Il ne fait aucun doute que la Demanderesse a rédigé la Franchise et l'a soumise à Gréber pour sa considération et signature. Le premier élément d'un contrat d'adhésion s'y retrouve donc. 
[41] Par contre, le Tribunal retient de la preuve que les Défendeurs n'ont nullement cherché à négocier les termes et conditions de la Franchise. 
[42] D'ailleurs, les Défendeurs ont choisi de ne pas faire témoigner le Défendeur Riel. C'est lui qui était responsable, pour Gréber, des termes et conditions de la Franchise.  
[43] Mais, il fut mis en preuve que le Défendeur Riel n'a effectivement pas cru nécessaire de négocier ces termes et conditions. Le temps pressait pour les Défendeurs; il a donc hâté la signature de la Franchise, et il s'est surtout activé à faire en sorte que le Magasin soit déménagé dans un local qui lui appartenait en co-propriété. 
[44] Les Défendeurs n'ont donc pas établi l'existence du deuxième élément nécessaire au contrat d'adhésion, soit qu'il fut impossible pour eux de discuter ou négocier librement les stipulations de la Franchise. 
[45] Qui plus est, le Tribunal est d'avis que le Défendeur Riel, fort de son expérience de franchisé auprès de Canadian Tire, a choisi la négociation «post-signature» de la Franchise, afin de tenter de faire modifier certaines composantes du Concept, tel le tapis sur le plancher, pour un aménagement qu'il considérait préférable et de meilleure qualité.
[46] Il va de soi que cette façon de procéder a joué contre les Défendeurs, qui furent ainsi perçus comme voulant opérer à contre-courant. La Demanderesse a ainsi réagi, plus énergiquement que moins, les autres franchisés l'ayant à l'œil. 
[47] Le Tribunal tient à signaler que, dans l'affaire Télévision J.M. Beaudoin Inc. opposant la Demanderesse, le juge Martin Bureau, j.c.s., a décidé, dans le cadre de l'interprétation et l'application d'articles similaires aux articles 4.4.10 et 25.4 de la Franchise, que la convention de franchise en question constituait un contrat d'adhésion. Par contre, dans cette affaire, il n'y a pas eu de place pour la négociation.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/x0oSQ5

Référence neutre: [2012] ABD 36

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.