mercredi 1 février 2012

On ne peut demander le renvoi d'une affaire à l'arbitrage lorsqu'une des parties défenderesses n'est pas partie à la clause compromissoire

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En 2010, nous attirions votre attention sur une décision dans laquelle on en venait à la conclusion que la connexité d'un litige à un autre déjà pendant en arbitrage ne pouvait justifier le renvoi en arbitrage (voir notre billet ici: http://bit.ly/ACRkLu). Nous abordons un thème similaire aujourd'hui en traitant d'une cause où l'Honorable juge Richard Wagner refuse la permission d'en appeler d'une décision qui mettait de côté une demande de renvoi à l'arbitrage au motif qu'une des Défenderesses n'est pas partie à la clause compromissoire. Il s'agit de l'affaire Moore c. Leblanc (2012 QCCA 139).

Dans cette affaire, la Requérante sollicite la permission d'en appeler d'un jugement qui a rejeté sa requête en irrecevabilité fondée sur l'article 165 (4) C.p.c. et a disposé indirectement de la demande de renvoi à l'arbitrage de la Requérante. Cette dernière soutient que la convention d'actionnaires liant les parties oblige ces dernières à soumettre tout différend, de quelque nature que ce soit, à un tribunal d'arbitrage conventionnel. Cela fait échec aux procédures judiciaires signifiées par les Intimés.

Sans nécessairement partager tous les motifs du juge de première instance, le juge Wagner rejette la demande de permission. Son motif principal tient au fait qu'une des Défenderesses n'est pas partie à la clause d'arbitrage et qu'on ne peut donc la priver de son droit d'ester devant les tribunaux:
[7] Sans pour autant me prononcer sur le bien-fondé des derniers motifs du juge Buffoni, je constate que l'une des parties défenderesses à la requête introductive d'instance n'est pas partie à la convention d'actionnaires et par voie de conséquence, n'est pas liée par la clause compromissoire. De plus, elle serait l'auteur de la proposition d'investissement qui ne respecterait pas les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières.  
[8] Je suis d'avis que ce seul constat scelle le sort de la requête pour permission d'appeler, d'autant que la requérante ne m'a pas convaincu que les fins de la justice justifiaient d'accorder la permission d'appeler en l'espèce.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/xcd7Bq

Référence neutre: [2012] ABD 37

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.