Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous discutons régulièrement de l'obligation
pour une partie de dénoncer l'existence de vices cachés par écrit, tel que
l'exige l'article 1739 C.c.Q. et des assouplissements jurisprudentiels qui ont
été apportés à cette obligation lorsque les circonstances le justifiaient. C'est
pourquoi nous avons été particulièrement intéressés de lire la décision de
l'Honorable juge Micheline Perreault dans Montpetit c. Associés sportifs de Montréal (Midtown
sporting clib du sanctuaire), s.e.c. (2012 QCCS 130) où la Cour avalise
la résiliation extrajudiciaire d'un contrat nonobstant l'absence de preuve d'une
mise en demeure telle que requis par l'article 1605 C.c.Q.
Dans cette affaire, la
Demanderesse présente une requête introductive d'instance en injonction
provisoire, interlocutoire et permanente par laquelle elle demande au tribunal
d'enjoindre à la Défenderesse de respecter un contrat intervenu entre elles. En
effet, cette dernière, citant plusieurs manquements contractuels allégués de la
part de la Demanderesse, a unilatéralement mis fin à l'entente en
question.
La juge Perreault se penche sur la possibilité
pour la Défenderesse de résilier extrajudiciairement l'entente entre les
parties. Elle note à cet égard l'obligation que la débitrice de l'obligation
soit en demeure de plein droit ou par l'effet d'une mise en demeure selon
l'article 1605 C.c.Q. Or, même si elle note l'absence de preuve d'une mise en
demeure formelle, la juge Perreault accepte la résiliation extrajudiciaire
puisque la Demanderesse était bien informée des manquements qui lui étaient
reprochés:
[26] L'article 1605 du Code civil du Québec prévoit la possibilité de résilier un contrat sans recourir aux tribunaux et sans formalité particulière : « La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure. »
[27] Par contre, l'article 1605 Code civil du Québec exige que le débiteur ait été dûment mis en demeure avant que la résiliation extrajudiciaire d'un contrat puisse avoir lieu.
[28] Mme Montpetit nie avoir reçu les lettres que lui adresse le Sporting Club entre août 2010 et août 2011 l'avisant qu'elle est en défaut de paiement. Par contre, Jean-Nicolas Gervais affirme lors de son témoignage avoir avisé Mme Montpetit en août 2011 qu'elle est en défaut de paiement. Le Sporting Club dépose également le relevé du compte bancaire de Mme Montpetit pour la période du 17 mars au 15 avril 2011 qui démontre un chèque au montant de 577,68 $ refusé pour insuffisance de fonds. Ce montant correspond à la somme réclamée par le Sporting Club dans sa lettre datée du 12 avril 2011. Ainsi, le Tribunal est d'avis que Mme Montpetit ne peut ignorer que le Sporting Club lui reproche d'être en défaut de paiement.
[29] De plus, les témoignages ont démontré que Mme Montpetit a été informée à plusieurs reprises qu'il est interdit de fumer au Sporting Club.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ygMqpt[30] Ainsi, le Tribunal est d'avis que la mise en demeure formelle n'est pas requise puisque Mme Montpetit connait les faits reprochés par le Sporting Club depuis plusieurs mois.
Référence neutre: [2012] ABD 35
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