lundi 1 octobre 2012

La Cour d'appel confirme: une conclusion d'abus de droit n'implique pas nécessairement la mauvaise foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques semaines, j'attirais votre attention sur une décision récente de l'Honorable juge Collier dans laquelle il posait le principe voulant qu'il n'était pas nécessaire de prouver la mauvaise foi pour établir l'abus de droit (voir notre billet ici: http://bit.ly/QSv527). Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur l'affaire Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c. Christian Motor Sport inc. (CMS) (2012 QCCA 1670) où la Cour d'appel pose le même principe.



Dans cette affaire, l'Intimée, ex-concessionnaire pour l'Appelante, alléguait que cette dernière a agi de manière abusive en ne renouvelant pas à échéance son contrat de concession, d'où le recours en dommages-intérêts entrepris contre cette dernière et le jugement de première instance qui lui a donné gain de cause après avoir retenu que la théorie de l'abus de droit contractuel trouvait application.
 
Bien que le banc unanime de la Cour composé des Honorables juges Forget, Giroux et Bouchard en vient à la conclusion que la trame factuelle ne justifiait pas la conclusion du juge de première instance, il formule les commentaires suivants sur la question de l'abus de droit:
[41] Ce n'est pas parce qu'une partie contractante est titulaire d'un droit qu'elle peut en user de manière abusive. Ce principe, qui a déjà donné lieu à un certain flottement en doctrine et en jurisprudence, est maintenant codifié aux articles 7 et 1375 du Code civil du Québec qui sont ainsi libellés :  
[...]
[42] Quant à la norme de conduite que ce principe juridique impose aux parties contractantes, il est reconnu que le critère de la malice ou de la mauvaise foi « s'est élargi pour inclure maintenant le critère de l'exercice raisonnable d'un droit ». Constitue donc un abus de droit « tout exercice négligent, de même que tout usage d'un droit qui est déraisonnable, c'est-à-dire incompatible avec la conduite d'un individu prudent et diligent ».
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/PGVOie

Référence neutre: [2012] ABD 349

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