Renno Vathilakis Inc.
J'attire cet après-midi votre attention sur une décision qui m'a - je l'avoue - un peu surpris. Pas nécessairement parce que je suis en désaccord, mais parce que je pensais que le droit avait clairement établi la règle contraire. En effet, j'ai toujours cru (peut-être à tort) que l'identité de l'expert retenu par une partie était protégé par le secret relatif au litige jusqu'au dépôt de son rapport. Cependant, selon la décision rendue par l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Succession de Castonguay (2018 QCCA 12), il n'en est rien.
Dans cette affaire, la juge St-Pierre est saisie d'une demande de permission d'en appeler à l'encontre d'un jugement de première instance - qui ne semble par ailleurs pas rapporté - qui ordonne à la Requérante d'identifier l'expert dont elle a retenu les services.
La Requérante fait valoir que l'identité de son expert est protégée par le secret relatif au litige jusqu'à ce que son rapport soit déposé, le cas échéant.
La juge St-Pierre rejette catégoriquement cette prétention, faisant valoir qu'une telle règle n'est plus d'actualité, d'autant plus que la Requérante annonce son expertise dans le protocole de l'instance:
[1] Il y a lieu de refuser la permission d’appeler du jugement rendu le 21 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable juge Julien Lanctôt - « le juge »), car la requérante ne démontre pas que sa demande de permission d’appeler répond aux exigences des articles 9, 18 et 31 ou 32 C.p.c.
[2] Le contexte ne peut être occulté ni la réalité dénaturée.
[3] Ce dont il est ici question c’est de l’obligation d’une partie de communiquer l’identité de l’expert retenu à la partie adverse, à un moment ou à un autre.
[4] En l’espèce, si tant est qu’elle ait pu à une certaine époque ne pas communiquer l’identité de l’expert dont elle retenait les services, cette époque est maintenant révolue : en effet, dans le protocole de déroulement d’instance auquel elle a souscrit (un contrat judiciaire qui la lie), la requérante s’est engagée à communiquer le rapport de son expert à la partie adverse au plus tard le 5 janvier 2018.
[5] Ainsi, peu importe le jugement rendu et dont la requérante voudrait appeler, celle-ci ne peut maintenant sous aucun prétexte refuser d’identifier son expert.
Bon à savoir.
Référence : [2018] ABD Expert 3
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