vendredi 24 janvier 2014

L'article 168 (8) C.c.Q. permet à une partie de demander la communication de l'expertise de la partie adverse lorsqu'il est manifeste des allégations qu'elle a formulées qu'une telle expertise est déjà en sa possession

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 168 (8) C.p.c. permet à une partie de forcer son adversaire à lui communiquer la documentation qu'il appert évident, à la lecture de ses allégations, qu'elle devra produire pour faire la preuve de ses prétentions. Dans Desjardins Assurances générales inc. c. Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances (2014 QCCS 144), l'Honorable juge Pierre Ouellet en vient à la conclusion que cet article permet de demander la communication de toute pièce, même d'une expertise.


Présentant une demande en vertu de l'article 168 (8) C.p.c., la Défenderesse demande qu'il soit ordonné à la Demanderesse de produire immédiatement son expertise. En effet, la Défenderesse plaide que les allégués de la requête introductive d'instance font clairement voir que la Demanderesse est déjà en possession de son expertise et que celle-ci doit lui être communiquée puisque les allégations de la Demanderesse ne pourront être prouvée autrement.

La Demanderesse conteste cette demande, faisant valoir que l'article 168 (8) C.p.c. ne s'applique pas aux expertises.

Après une revue des autorités pertinentes, le juge Ouellet est d'avis que l'article 168 (8) C.p.c. s'applique à toute pièce, incluant donc les expertises:
[11]        Notre collègue, le juge Godbout, s’inspirant justement de cet arrêt, effectue une révision des différentes dispositions du Code de procédure civile en matière de communication de documents et s’exprime ainsi : 
«[18]       Bien sûr, l'existence d'un rapport d'expertise n'est pas mentionnée expressément.  Il est cependant réaliste de déduire, à la lecture des paragraphes 18 et 20, que le recours est essentiellement basé sur une expertise et qu'elle sera invoquée à l'audience.  
[19]        C'est plus particulièrement de la formulation : «dès que STS a été en mesure de déterminer que le soulèvement de sa membrane de polyuréa était relié aux travaux de TMT […]» que l'on peut tirer l'inférence que STS aura besoin d'une expertise pour soutenir la preuve de cette allégation.  
[20]        Cette expertise peut être considérée comme une pièce au soutien d'un acte de procédure, et ce, même si elle n'y est pas énoncée expressément.» 
[12]        Dans une affaire qui a de fortes ressemblances avec notre dossier, le juge Babin, après avoir cité longuement le juge Godbout, conclut au même sens; il ordonne même à la demanderesse de voir à produire une expertise dans un délai de 60 jours, alors qu’il n’y avait pas d’admission selon laquelle la demanderesse détenait, au moment du dépôt des procédures, ne serait-ce qu’un rapport préliminaire. 
[13]        Le juge Gosselin, s’appuyant sur l’arrêt Legault, conclut au même effet lorsqu’il ordonne au demandeur de produire le rapport d’expertise médical compte tenu de la rédaction des différents postes de réclamation, celui-ci reconnaissait avoir en main un tel rapport. 
[...] 
[23]        Compte tenu de ce fort courant de jurisprudence, le soussigné fait sien l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Legault et l’application qui en a été faite récemment par des juges de notre Cour. 
[24]        Il y a lieu également de retenir que la demanderesse reconnaît détenir un rapport d’expert, ne serait-ce que sous forme de rapport préliminaire, et qu’elle pourra, en toute logique, produire un rapport complémentaire si après la tenue des interrogatoires hors cour, l’expert obtient des informations qui lui permettent de compléter ou de modifier son opinion.
Référence : [2014] ABD 36

Mise à jour:

Cette décision a été renversée par la Cour d'appel en août 2014. Cette dernière décision fait l'objet de notre billet du 23 septembre 2014.

Autres décisions citées dans le présent billet:

2 commentaires:

  1. Bonjour Karim, la Cour d'appel a récemment (6 août dernier) infirmé cette décision : "L’intimée n’a donc pas droit à la communication de ce document, car l’appelante n’a pas renoncé à la confidentialité de celui-ci, et ce, même s’il est clair pour les parties qu’une expertise sera éventuellement déposée par l’appelante"- (2014 QCCA 1501 ).

    Bonne journée

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  2. Merci beaucoup cher Anonyme. J'ajoute la mise à jour.

    Bonne journée,

    Karim

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