lundi 7 avril 2014

Le fait de demander dans ses conclusions les dépens, incluant les frais d'expert, n'entraine pas une renonciation au privilège relatif au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement du fait que les rapports d'expert, tant qu'il ne sont pas dénoncés à la partie adverse, sont couverts par le privilège relatif au litige et donc pas sujets à une demande de communication de la part de la partie adverse. Dans Coleman Containers Ltd. c. Emballages Montcorr ltée/Montcorr Packaging Ltd. (2014 QCCS 1313), l'Honorable juge Martin Castonguay devait déterminer si le fait pour une partie de demander une condamnation aux dépens, incluant les frais d'expert, opérait une renonciation à ce privilège. Il répond à cette question par la négative.

Dans cette affaire, le juge Castonguay doit trancher des objections faite par la Demanderesse à l'encontre de questions posées par les Défendeurs dans le cadre d'un interrogatoire avant défense. Les questions dont il a trait sont afférentes à l'expertise ou aux expertises que la Demanderesse pourrait avoir en sa possession au moment de l'interrogatoire.

De telles expertises non dénoncées ne pas sujettes à communication en raison de la protection que leur accorde le privilège relatif au litige. Or, les Défendeurs plaident qu'en incluant une conclusion dans leurs procédures demandant le remboursement des honoraires d'experts, la Demanderesse a implicitement renoncé au privilège.
Le juge Castonguay rejette cette prétention des Défendeurs:
[22]       Ainsi, ce privilège vise à permettre à une partie et son avocat d’élaborer en privé leur stratégie en vue d’une instruction contradictoire. 
[23] Il est loisible de penser qu’une partie, au début de ce processus contradictoire, puisse envisager diverses avenues avant d’arrêter son choix sur une en particulier. 
[24] Les diverses avenues considérées et abandonnées par la suite peuvent comprendre l’élaboration de rapports ou expertises. 
[25] Permettre la divulgation de l’ensemble des avenues envisagées par une partie par le biais des rapports ou expertises alors confectionnés, alourdirait le débat tout en procurant un avantage indu à la partie adverse. 
[26] Une fois ces principes établis, y-a-t-il eu renonciation tacite au privilège relatif au litige, par le seul fait d’en demander les coûts dans ses procédures ? 
[27] Le Tribunal est d’avis que non. 
[28] Les seuls frais d’expertise qui pourraient être attribués par un tribunal passent nécessairement par la production de semblables expertises, ainsi que l’appréciation par le Tribunal de son utilité. 
[29] Ainsi, la renonciation au privilège relatif au litige ne peut se baser sur une réclamation large, qui se devra d’être affinée par la production d’expertises, puisque dénuée de fondement si d’aventure, aucune expertise n’était produite en cours d’instance. 
[30] En aucun temps serait-il envisageable pour une partie de réclamer des frais d’expertise qui auraient été confectionnés, dans le cadre de la préparation de son dossier, mais abandonnés par la suite.
Référence : [2014] ABD 137

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.