lundi 7 avril 2014

Il ne peut y avoir qu'un seul gardien à un moment précis pour un bien

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1465 C.c.Q. prévoit que le "gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute." Or, la garde - laquelle se distingue de la propriété - est une question factuelle qui relève du juge saisi du fond d'une affaire. Dans Société d'assurances générales Northbridge c. 9180-2271 Québec inc. (Restaurant Pizzicato) (2014 QCCS 1304), l'Honorable juge Gaétan Dumas devait décider qui exercait la garde d'un bien et, dans ce contexte, a souligné que le concept de garde est alternative et non cumulatif, de sorte qu'il ne saurait y avoir simultanément plus d'un gardien.


Dans cette affaire, le juge Dumas doit déterminer si le gardien d'un bien qui a causé un incendie doit être tenu responsable des dommages causés par celui-ci. Comme étape préliminaire, il doit nécessairement déterminer qui était le gardian du bien au moment pertinent.
À cet égard, citant la doctrine pertinente, le juge Dumas souligne qu'il ne peut y avoir qu'un seul gardien à la fois:
[38] L’identité du gardien d’un bien est une question de fait. Pour déterminer qui est gardien d’un bien, il s’agit de savoir qui exerce sur ce bien un pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance. 
[39] Bien que de façon générale, le propriétaire est celui qui exerce un contrôle de surveillance et de direction sur un bien, il arrive fréquemment que le détenteur d’un bien exerce sur celui-ci un pouvoir de contrôle. 
[40] Comme le mentionne les auteurs Jean-Louis Baudoin et Patrice Deslauriers : 
« 1-900 - Généralités- La garde s'appréciant directement par rapport au pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction sur le bien, rien n'empêche le gardien habituel de la transférer momentanément à une autre personne. Ainsi en est-il du propriétaire à l'égard d'un usufruitier ou d'un locataire. Pour déterminer cependant si une véritable transmission a eu lieu, seule une analyse factuelle et détaillée du pouvoir qu'exerce celui dont on veut retenir la responsabilité sur l'objet est révélatrice. » 
[41] Un peu plus loin, les auteurs ajoutent que la garde d’un objet est toujours alternative et jamais cumulative. Il ne peut donc jamais y avoir plus qu’un gardien dont la responsabilité serait engagée. 
[42] Dans la présente cause, il est, il nous semble, évident que Roger Labonté avait transféré à Pizzicato la garde, le contrôle, la surveillance et la direction sur les installations électriques. 
[43] D’ailleurs, Roger Labonté avait fait passer un fil de son immeuble vers une boîte électrique située dans l’immeuble loué par Pizzicato. Cette boîte était alors vide et ne contenait aucun disjoncteur. Il appartenait à Pizzicato de faire toutes ses installations électriques à même cette boîte de disjoncteurs. 
[44] En conséquence, le tribunal croit que Pizzicato était le gardien du bien lors de l’incendie.
Référence : [2014] ABD 138

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