Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En novembre 2010, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui soulignait que, pour obtenir des dommages exemplaires en vertu de la Charte québécoise, il fallait faire la preuve d'une atteinte intentionnelle à un droit garanti et non pas seulement le caractère intentionnel de la faute (voir le billet en question ici: http://bit.ly/M7kr5y). J'attire aujourd'hui votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Gazette (The) c. Goulet (2012 QCCA 1085) où elle réitère ce principe.
Dans cette affaire, la Cour est saisie de l'appel d'une décision de la Cour du Québec qui a condamné les Appelantes à 5 000 $ de dommages pour atteinte à la vie privée, dommages moraux et troubles et inconvénients et à 5 000 $ pour dommages punitifs.
Le juge de première instance en était venu à la conclusion que l'utilisation, par les Appelantes d'une photo d'archives permettant d'identifier l'Intimé en uniforme debout dans la porte de l'établissement carcéral qu’il garde pour illustrer un article concernant l'opposition des citoyens du voisinage à un projet d'agrandissement du bâtiment abritant la prison était fautive.
La Cour d'appel confirme à cet égard le raisonnement du premier juge et n'intervient pas quant à son attribution de dommages pour atteinte à la vie privée. Cependant, quant à la question des dommages punitifs, la Cour renverse la conclusion du premier juge, soulignant qu'il n'y avait pas de preuve du fait que les Appelantes voulaient les inconvénients qui ont été causés à l'Intimé:
[9] La Cour estime cependant qu'en l'espèce la preuve ne justifiait pas la condamnation des appelantes à payer à l'intimé 5 000 $ en dommages punitifs. Selon l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, c'est l'atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Chartequi justifie l'octroi de dommages-intérêts punitifs et la Cour suprême a rappelé que l'intentionnalité de l'atteinte ne s'attache pas à la volonté de l'auteur de commettre la faute, mais plutôt à celle d'en entraîner le résultat.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/LbvsWY[10] Il est vrai que, lors d'une visite de l'institution par les médias en septembre 2006, d'autres représentants des appelantes alors présents avaient été informés de la politique des services correctionnels de ne pas permettre la prise de photographie des agents du service autrement que de dos. Ce fait à lui seul ne prouve pas qu'en publiant en janvier 2008 la photo de l'intimé prise à l'été 2007 les appelantes voulaient les inconvénients subis par l'intimé dont elles ne connaissaient pas la sensibilité à la préservation de son anonymat.
Référence neutre: [2012] ABD 195
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