mercredi 9 janvier 2013

Dans le cadre d'une inscription en faux, la Cour peut réécrire l'acte authentique pour qu'il reflète l'entente entre les parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous ai souvent écrit que les tribunaux québécois n'ont pas le pouvoir de réécrire des ententes contractuelles, seulement celui de les interpréter ou les invalider (en tout ou en partie). Cependant, je vous ai également souvent écrit que les règles absolues existent très rarement en droit... Ainsi, l'exception à la règle précitée est l'inscription en faux, dans le cadre de laquelle la Cour peut substituer aux clauses ne représentant pas la véritable intention exprimée des parties d’autres clauses qui vont corriger l’acte tel que le souligne l'affaire Dupont c. Axa Assurances inc. (2012 QCCS 6381).
 

Dans cette affaire, l'Honorable juge Martin Bureau est saisi d'une requête introductive d’instance en réclamation d’une indemnité d’assurance dans laquelle les Demandeurs requièrent, par une inscription en faux incident, la correction d’un acte authentique de prêt hypothécaire intervenu devant notaire. 

C'est dans ce contexte que le juge Bureau souligne que, lorsque la Cour en vient à la conclusion qu'un acte authentique ne reflète pas véritablement l'intention des parties, elle peut y substituer le langage approprié:
[37] Tant la doctrine que la jurisprudence reconnaissent que dans de telles circonstances, il y a possibilité pour le Tribunal d’intervenir, de corriger l’acte erroné et de substituer aux clauses ne représentant pas la véritable intention exprimée des parties d’autres clauses qui vont corriger l’acte et véritablement représenter non seulement ce que les parties voulaient exprimer, mais surtout ce qu’elles ont exprimé au notaire et qu’il n’a pas, par erreur, constaté. 
[38] La position adoptée par la défenderesse, qui a un intérêt évident à ce que tombe la garantie hypothécaire pour ne pas avoir à respecter envers un créancier hypothécaire les obligations crées par une clause hypothécaire dans sa police d’assurance, est inspirée d’un formalisme excessif. Cette position ne représente aucunement le droit actuel en matière d’intervention des tribunaux, même en cas d’actes authentiques. Les Tribunaux acceptent, en fonction des règles appropriées, la preuve de la véritable intention et de l’erreur notariale et ensuite interviennent afin que l’intention véritable des parties lorsqu’elle est exprimée à un tiers, officier public, soit véritablement et correctement reproduite dans un acte authentique.  
[39] Bien que la procédure pour obtenir une modification d’un acte authentique impose certaines formalités et qu’il faut agir avec beaucoup de prudence en raison du caractère authentique des actes reçus par un notaire, il faut toutefois intervenir surtout lorsque, comme dans le présent dossier, les parties reconnaissent l’erreur commise et expriment leur volonté de la corriger.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/VJGrKK

Référence neutre: [2013] ABD 13

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.