vendredi 11 janvier 2013

L'entêtement, même en l'absence d'intention malveillante, peut constituer de l'abus au sens des articles 54.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À la lumière du développement de la jurisprudence sur les articles 54.1 et suivants C.p.c., qui dit abus (autre qu'une procédure manifestement mal fondée), dit également comportement blâmable. Or, comme nous l'avons déjà souligné et le rappelle l'Honorable juge Sophie Picard dans Matalani c. Khouzam (2012 QCCS 6389), un comportement blâmable n'exige pas nécessairement une intention malveillante.


Le Demandeur en l'instance reproche au Défendeur de lui avoir fourni des conseils inexacts et inappropriés au cours dune séance de médiation et des mois subséquents. Ces mauvais conseils auraient amené le Demandeur à négocier et accepter un règlement moins avantageux que ce qu'il aurait été en droit de s'attendre. Il en tient le Défendeur responsable.
 
Après analyse, la juge Picard en vient à la conclusion que le recours du Demandeur doit être rejeté faute d'avoir fait la démonstration d'une faute commise par le Défendeur. Elle se tourne alors vers la demande reconventionnelle du Défendeur pour abus de procédure. À ce chapitre, elle en vient à la conclusion que l'entêtement du Demandeur était ici assimilable à de l'abus:

151. En vertu de l'article 54.4 C.p.c., le demandeur qui introduit et maintient une procédure manifestement mal fondée ou qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable peut, notamment, être condamné aux honoraires extrajudiciaires de la partie adverse. 
152.Tel que déjà mentionné, M. Matalani semble véritablement convaincu du bien-fondé de son recours et n'agit pas de façon malveillante. 
153.Cependant, son entêtement n'entraîne pas moins une situation abusive à l'égard du défendeur.  
154.Les articles 54.1 et suiv. ont pour but de protéger la partie victime d'une procédure abusive, indépendamment de l'intention malveillante ou non de la partie dont émane la procédure. Ainsi, l'analyse de l'abus s'effectue en fonction d'une norme objective, celle de la conduite qu'aurait eue la personne raisonnable et prudente placée dans les circonstances connues du demandeur. À ce sujet, la Cour d'appel précisait récemment que le« comportement blâmable » dans l'exercice d'un recours ne signifiait pas nécessairement l'existence de mauvaise foi ou d'une intention de nuire. Les procédures qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à la surenchère peuvent, dans certains cas, être considérées abusives. 
155. M. Khouzam a dû faire les frais d'un procès de 10 jours dont une partie significative portait sur l'invalidité de M. Matalani et la condamnation à laquelle Manuvie était exposée dans le cadre du Recours initial. Ceci ne concernait aucunement M. Khouzam. 
156.En fait, en 2010, après avoir tenté sans succès de faire renaître sa réclamation contre BMS et Manuvie et après s'être désisté de son recours contre Me Bernier, M. Matalani a choisi de continuer ses procédures contre M. Khouzam qu'il voyait manifestement comme sa dernière possibilité d'être compensé pour le règlement « peu favorable » auquel il avait acquiescé en décembre 2006.
157. L'on constate de la procédure introduite en décembre 2009 contre BMS, Manuvie et Me Bernier, que M. Matalani en voulait principalement à son avocat. Celui-ci aurait, selon les allégations de cette dernière procédure, mis une pression indue afin de persuader M. Matalani de signer l'Offre en insistant sur la faiblesse de son dossier dans le Recours initial.
158. En l'espèce, la preuve ayant révélé l'absence de toute probabilité que Manuvie ait pu être disposée à régler le Recours initial pour 450 000 $, il est injuste que M. Khouzam soit victime de la perception erronée de M. Matalani à cet égard.
159. En outre, il y a deux ans, M. Matalani a été avisé que M. Khouzam entendait lui réclamer ses honoraires extrajudiciaires si la présente procédure était maintenue.
160. En effet, M. Khouzam a présenté une requête en rejet d'action et en irrecevabilité qui a été rejetée le 17 novembre 2010. M. le juge Jacques, qui était saisi de cette requête, a souligné que le juge du fond serait mieux placé pour déterminer si, à la lumière de la preuve, la poursuite était frivole. Il a explicitement noté dans son jugement que M. Khouzam avait avisé M. Matalani, séance tenante, qu'il réservait ses droits de lui réclamer tous ses honoraires extrajudiciaires.
161. Les circonstances mises en preuve permettent de conclure à un entêtement abusif de la part de M. Matalani à maintenir le présent recours, malgré l'absence de mauvaise foi de sa part.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UFnk10

Référence neutre: [2013] ABD 18

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