mercredi 16 janvier 2013

En cas de violation d'une clause d'exclusivité, la Cour peut ordonner la fermeture d'un commerce

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cas d'une violation à une clause d'exclusivité, la Cour peut-elle ordonner la fermeture du commerce qui entraîne ladite violation ou est-ce que le recours du créancier de l'obligation se limite à des dommages une fois la situation concrétisée (i.e. le commerce problématique déjà ouvert)? Dans Summum Nutrition inc. (EZ Games) c. Riocan Holdings (Québec) inc. (2013 QCCS 35), l'Honorable juge Geneviève Marcotteen vient à la conclusion que le créancier de l'obligation a droit à l'exécution en nature et la fermeture du commerce concurrent.


Dans cette affaire, la Demanderesse recherche le prononcé d'un jugement déclaratoire et une ordon­nance d’injonction permanente pour forcer le respect de la clause d’exclusivité conte­nue à son bail avec la Défenderesse.

La Demanderesse exploite un commerce dans le domaine de la vente, l’achat et l’échange de jeux vidéo neufs et usagés et elle loue un local auprès de la Défenderesse dans le centre commercial Les Galeries Lachine. Le bail entre les parties prévoit une clause qui stipule:  
Le Locataire sera le seul locataire du Centre commercial, tel que configuré en date de la signature de l’offre de location le 3 août 2011 (tel qu’indiqué sur le plan annexé à ladite offre de location) et tel que le Centre commercial peut être modifié ou agrandi de temps à autre, autorisé à opérer un commerce pour l’achat, la vente et l’échange de jeux vidéo à titre d’usage principal ou d’activité commerciale principale.
Nonobstant cette clause, la Défenderesse permet l'établissement dans Les Galeris Lachine d'une compétitrice directe de la Demanderesse. Cette dernière s'adresse donc à la Cour pour obtenir une ordonnance de fermer ce commerce. La juge Marcotte lui donne raison et indique qu'elle a droit à l'exécution en nature:
[82] En l’espèce, dans la mesure où le Tribunal conclut que la clause d’exclusivité contenue au Bail empêchait Riocan d’octroyer un bail à 9256 dans le but de lui permettre d’exploiter une boutique Microplay à l’intérieur des locaux loués, EZ Games dispose d’un droit clair à l’injonction demandée.  
[83] Par ailleurs, aucune des quatre conditions identifiées par la doctrine et la jurisprudence et précédemment énumérées ne paraît empêcher l’émission de l’ordon­nance d’injonction permanente recherchée. 
[84] Certes, l’injonction portera atteinte aux droits de 9256. Mais, considérant que 9256 admet être au fait de l’existence de la clause qui bénéficie à EZ Games et qui a d’ailleurs été incorporée à son entente de location par le biais de l’Annexe D-1, le Tribunal estime qu’elle peut être visée par les conclusions de l’injonction permanente recherchée.  
[85] Cette approche est non seulement conforme à la jurisprudence, mais elle est reconnue par la doctrine, dont celle émanant de l’auteur réputé en matière de bail commercial, Frederic L. Carsley, dans son ouvrage intitulé Restrictive Convenants, non-competition clauses and changes of form or destination in commercial leases
[86] Dans les circonstances, le Tribunal juge qu’il y a lieu d’enjoindre à Riocan de respecter son engagement et lui ordonner d’obtenir la fermeture de la boutique Microplay et à défaut, d’enjoindre à 9256 de fermer sa boutique.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/VmUs0z

Référence neutre: [2013] ABD 24
 

1 commentaire:

  1. La Cour d'appel a confirmé cette décision le 16 décembre 2013 dans 2013 QCCA 2224: http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=73591173&doc=7A69CBA22970BC28F730E21797FF78E6AEB373503213ADBE1D66F8EABB3E7AA6&page=1

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