lundi 28 janvier 2013

Il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de juger de la compétence des personnes nommées à titre de juges administratifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le pouvoir de surveillance et contrôle des tribunaux supérieurs québécois est certes large, mais il a quand même ses limites. En effet, comme le souligne l'Honorable juge François Doyon dans Simard c. Viau (2013 QCCA 107), il n'appartient pas à ces tribunaux de juger de la compétence des personnes nommées par le gouvernement à titre de juges ou décideurs administratifs.
 

Dans cette affaire, le Requérant cherche l'autorisation d'en appeler d'une décision de la Cour supérieure qui a accueilli la requête en irrecevabilité de l'Intimé et rejeté une demande de contrôle judiciaire de la nomination de deux régisseurs de la Régie de l'énergie.
 
Le Requérant fait valoir que les deux personnes ainsi nommées n'ont pas les qualifications nécessaires pour occuper le poste en question parce qu'ils n'ont pas la compétence personnelle et les connaissances requises pour occuper cette fonction.

Selon le juge Doyon, il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur cet aspect de leur nomination:
[3] Le requérant fonde ses arguments sur l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne en ce que l'indépendance et l'impartialité des régisseurs sont mises en cause s'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour accomplir adéquatement leurs tâches;  
[4] En somme, le requérant plaide que, sur la base de son évaluation de la compétence des deux régisseurs, une cour de justice devrait annuler leur décret de nomination; 
[5] À mon avis, la question qui est ici en jeux ne devrait pas être soumise à la Cour au motifs que cet appel n'aurait aucune chance raisonnable de succès. On ne peut, en l'espèce, demander aux tribunaux de s'immiscer de la sorte dans le processus de nomination des régisseurs, dans la mesure où il est établi que leur nomination a été faite conformément à la Loi sur la régie de l'énergie. Il s'agit en l'occurrence d'une pure question d'opportunité; 
[6] Par ailleurs, l'article 23 de la Charte ne supporte pas davantage le point de vue du requérant en ce que rien ne permet de croire que ces deux régisseurs ne sont ni indépendants ni impartiaux;
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/T10JzN

Référence neutre: [2013] ABD 40
 

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