mardi 22 janvier 2013

La mise en demeure formelle n'est pas requise lorsque la partie adverse connaît bien les reproches qu'on lui adresse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'introduction officielle de la résiliation extrajudiciaire dans le Code civil du Québec en 1994 a causé beaucoup de remous. En effet, il s'agissait d'un changement important en droit contractuel québécois. Puisque la condition sine qua non de cette résiliation est la demeure (de plein droit ou via un avis écrit), la plupart des débats judiciaires tournent sur la suffisance de la dénonciation faite, habituellement via une mise en demeure. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Consultants Aecom inc. c. Société immobilière du Québec (2013 QCCA 52), la jurisprudence a tenu que la partie qui connaît depuis longtemps les reproches qui lui sont adressés est présumée être en demeure de plein droit.


La Cour est saisi du pourvoi de l'Appelante contre un jugement qui a rejeté sa requête en injonction interlocutoire. Un des enjeux importants est celui de savoir si la juge de première instance a eu raison de conclure que l'Intimée pouvait résilier extrajudiciairement le contrat entre les parties.
 
En effet, l'Appelante soumet que les conditions de la résiliation extrajudiciaire n'ont pas été satisfaites en l'absence de mise en demeure détaillant les motifs de cette résiliation.
 
La Cour d'appel confirme la décision de première instance, soulignant que l'Appelante était bien au fait des reproches que lui adressait l'Intimée. Dans ces circonstances, les tribunaux ont conclu à la demeure de plein droit:
[31] L'intimée a raison de dire que l'appelante a fait l'objet d'une résiliation extrajudiciaire avec mise en demeure de plein droit. La jurisprudence enseigne que la mise en demeure formelle n'est pas requise lorsque la partie dont le contrat est résilié connaît depuis plusieurs mois les reproches qu'on lui adresse, ce qui est le cas en l'espèce. L'insatisfaction de l'intimée quant aux services rendus par l'appelante a été dénoncée à cette dernière à de nombreuses reprises par l'intimée, tel qu'en fait foi la déclaration sous serment de M. Robert Topping notamment aux paragraphes 11, 12, 16 et 17. Ainsi, l'appelante a eu l'occasion de remédier à ses défauts et elle s'est montrée incapable de le faire. 
[32] Les auteurs Baudouin et Jobin écrivent ceci quant à la notion de mise en demeure de plein droit : 
Soulignons que les tribunaux interprètent largement ce fondement de demeure de plein droit, avec le droit de bonne foi en filigrane, puisque les tribunaux dispensent le créancier de mettre le débiteur en demeure lorsque ce dernier connaissait très bien les reproches qui lui étaient adressés et n'a aucunement cherché à apporter un correctif à sa prestation, ou encore lorsque l'incompétence manifestée par le débiteur s'avère telle que le créancier était justifié de ne plus avoir la confiance requise pour lui demander de reprendre la prestation exécutée. 
[33] Comme la juge de première instance, je suis d'avis que, à ce stade, l'appelante n'a pas démontré prima facie l'irrégularité de la résiliation de son contrat.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/10o9fHB

Référence neutre: [2013] ABD 31

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