mardi 22 janvier 2013

Les délais de prescription sont applicables au recours fondés sur la Charte canadienne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous avez sûrement déjà entendu l'expression populaire en droit "bad facts, make bad law". Il s'agit d'une façon colorée de rappeler qu'il faut faire preuve de prudence à l'égard des principes juridiques qui se dégagent de certains jugements en raison de leur trame factuelle exceptionnelle. Dans Olivier c. Canada (Procureur général) (2013 QCCA 70), la Cour d'appel souligne que les recours fondés sur la Charte canadienne sont bel et bien soumis aux délais de prescription et, ce faisant, elle distingue une décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui suggérait possiblement le contraire.
 

Dans cette affaire, l'Appelant attaque un jugement qui a rejeté son recours en dommages au montant de 47 400 000$. Ce recours est fondé sur des violations alléguées des droits de l'Appelant protégés par la Charte canadienne.

Une des questions importantes dans ce dossier est celle de la prescription. Puisque la preuve a révélé que l'Appelant avait été arrêté en Thaïlande le 19 février 1989 et que son action en justice a été introduite le 7 juillet 2000, le juge de première instance en est venu à la conclusion que le recours intenté était prescrit.
 
L'Appelant plaide que cette conclusion est erronée en droit puisque les recours intentés en vertu de la Charte canadienne sont imprescriptibles. Cet argument est fondé sur une décision de la Cour d'appel de l'Ontario:
[45] D'entrée de jeu, l'appelant avance que son recours n'est pas prescrit puisqu'il est fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés. Il invoque l'arrêt Prete v. Ontario, dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario conclut qu'un délai de prescription prévu par la législation provinciale n'était pas applicable à un recours entrepris en vertu de la Charte.  
[46] Cette affaire portait sur le recours en dommages introduit par un individu acquitté d'accusations de meurtre au premier degré, qui plaidait essentiellement que les actes du procureur général de la province, des procureurs de la Couronne et de certains officiers de police étaient abusifs, malicieux et sans fondement. Le juge de première instance a rejeté le recours, qu'il a jugé prescrit en raison de la disposition législative suivante:
11(1) No action, prosecution or other proceeding lies or shall be instituted against any person for an act done in pursuance or execution or intended execution of any statutory or other public duty or authority, or in respect of any alleged neglect or default in the execution of any such duty or authority, unless it is commenced within six months next after the cause of action arose, or, in case of continuance of injury or damage, within six months after the ceasing thereof.
[47] La Cour d'appel d'Ontario souligne que l'objet de la Charte, soit de contrôler les excès des autorités gouvernementales, serait bien mal servi si l'on devait permettre à ce même gouvernement de limiter sa responsabilité en décidant à partir de quel moment il en était libéré et en quelque sorte immunisé d'un recours fondé sur la Charte. Il conclut à l'inapplicabilité du court délai de prescription prévu par la loi ontarienne.
L'Honorable juge Richard Wagner (toujours à la Cour d'appel lors de l'audition) indique que la décision dans l'affaire Prete a été rendue dans des circonstances factuelles très particulières et qu'elle a ensuite été distinguée à plusieurs reprises. Ainsi, il en vient à la conclusion que les délais de prescription s'appliquent bel et bien à un recours fondé sur la Charte canadienne (dans ses motifs séparés, l'Honorable juge François Pelletier est également d'accord):
[48] Toutefois, l'arrêt Prete a été distingué à plusieurs reprises par les tribunaux canadiens comme étant fonction des particularités de la législation en cause. En effet, il ne s'agissait pas d'un délai général de prescription, mais d'une disposition conférant un traitement préférentiel à l'État en imposant un délai de prescription excessivement court pour les recours dirigés contre lui ou ses représentants.  
[49] La jurisprudence sur ce moyen ne suscite pas de controverse. L'arrêt Prete ne doit pas être interprété comme consacrant un principe général d'imprescriptibilité de tout recours fondé sur la Charte. À titre d'exemple, la Cour d'appel de l'Alberta dans Garry v. Canada souligne :
21 Despite Rick Garry's argument, no authority has been shown to say that general limitation periods do not apply to Charter claims. He cites Prete v. R., but it was about interpreting the short limitation period for suing the Crown and public authorities in Ontario. Alberta has no equivalent legislation; the Crown gets no special treatment here. That case is not about general limitation statutes.
[50] De plus, la Cour suprême a décidé dans l'arrêt Ravndahl que les courts délais de prescription prévus dans les lois provinciales devaient s'appliquer aux recours en réparation fondés sur des allégations de violation de droits garantis par la Charte. La règle générale demeure donc que tous les recours en dommages sont sujets au délai général de prescription, et ce, même s'ils sont fondés sur la Charte. 
[51] Pour cette raison, l'argument est voué à l'échec.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/SBRxRZ

Référence neutre: [2013] ABD 32

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Prete v. Ontario, (1993) 16 O.R. (3d) 161 (C.A. Ont.).
2. Garry v. Canada, 2007 ABCA 234.
3. Ravndahl c. Saskatchewan, [2009] 1 R.C.S. 181.

1 commentaire:

  1. bonjour,

    La délai de prescription compte elle pour une preuve déposer en défense seulement?

    RépondreEffacer

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