Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
J'imagine dores et déjà le regard incrédule de ceux qui connaissent bien les règles applicables au secret professionnel et qui sont exaspérés que je vous fasse part d'une telle évidence. Soit. Reste que les règles, même de base, à propos du secret professionnel sont souvent mécomprises. C'est pourquoi j'ai pensé terminer la semaine en attirant votre attention sur l'affaire Desmarais c. Autorité des marchés financiers (2012 QCCS 6391) où l'Honorable juge Gary D.D. Morrison rappelle que le secret professionnel appartient au client, de sorte que son avocat ne peut pas, de son propre chef, y renoncer.
Dans cette affaire, le juge Morrison est saisi du débat de certaines objections fondées sur le secret professionnel. C'est dans ce contexte qu'il souligne que le secret professionnel appartient au client et non son avocat, de sorte que seul le premier peut y renoncer:
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UOs73Z[24] Dès que l'on confirme l’existence du secret professionnel, et que les communications tombent ou sont présumées tomber à l’intérieur du secret, l'avocat et le client, pourraient-ils y renoncer? Non, pas l'avocat. L’avocat ne peut pas renoncer au secret professionnel ou à l’obligation de ne pas divulguer les informations et communications confidentielles. Cela ne lui appartient pas. Ce n’est que le client, le titulaire du secret, qui peut y renoncer d’une façon volontaire et même tacitement, mais non pas par inadvertance; il s’agit d’une exception au secret professionnel.
Référence neutre: [2013] ABD 8
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