Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
S'il est vrai que l'article 88 du Code de procédure civile exige que les requêtes interlocutoires soient appuyées d'un affidavit, ce n'est que dans la mesure où les faits allégués n'apparaissent pas déjà au dossier. Ainsi, lorsque les faits allégués sont déjà au dossier de la Cour et que les autres allégations d'une requête interlocutoire tiennent de l'argumentation, il ne sera pas nécessaire de produire un affidavit comme le souligne la Cour dans Roy c. Mout (2013 QCCS 161).
En l'instance, les Demandeurs présentent une requête pour communication des photos de trois Défenderesses, qui agissaient respectivement à titre de résidente 5, résidente 1 et externe, afin de pouvoir les identifier à l'époque pertinente au litige (il y a 14 ans).
Les Défenderesses s'objectent d'abord à la recevabilité de cette requête au motif que celle-ci n'est pas appuyée d'un affidavit et contrevient donc à l'article 88 C.p.c.
L'Honorable juge Line Samoisette rejette cette prétention et souligne que les allégations contenues à la requête sont de deux types: (1) des faits qui apparaissent déjà du dossier et (2) de l'argument. Dans ce contexte, nul besoin de produire un affidavit pour appuyer la requête:
[8] Les paragraphes précités et sur lesquels s'appuie la requête des demandeurs réfèrent à des éléments qui se trouvent au dossier et les autres paragraphes sont de nature argumentative.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/YfvGPP
Référence neutre: [2013] ABD 42
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