Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Qui n'a pas déjà entendu un plaideur soumettre à la Cour que la partie adverse ne peut pas plaider "tout et son contraire"? Or, cette affirmation est inexacte. Comme le souligne la Cour d'appel dans Construction Infrabec c. Paul Savard, Entrepreneur Électricien Inc. (2012 QCCA 2304), rien ne s'oppose à ce que l'on présente un argument qui n'est pas nécessairement cohérent avec les autres points plaidés. Bien sûr, cela pourra avoir une influence sur la crédibilité que donne la Cour à une partie, mais cela ne rend pas l'argument irrecevable pour autant.
En l'instance, les Appelantes veulent faire valoir un nouvel argument en appel, i.e. qu'une clause particulière du Cahier de charges est invalide puisque contraire à l'article 2884 C.c.Q. en matière de prescription. L'Intimé fait valoir que cet argument ne peut être plaidé en appel, puisqu'il n'a pas été soulevé en première instance et parce qu'il n'est pas cohérent avec la position adoptée par les Appelantes.
Au nom de la Cour d'appel, l'Honorable juge Nicholas Kasirer rejette cet argument. Il indique en effet que la preuve nécessaire à la présentation de l'argument a déjà été faite en première instance et que la possibilité qu'un argument soit incohérent avec les autres positions prises par les Appelantes n'est pas une fin de non-recevoir à celui-ci:
[41] Les appelantes peuvent-elles invoquer cet argument en appel?
[42] Le Propriétaire soutient que les appelantes ne peuvent plaider l'illégalité de la clause 9.10 du Cahier des charges en appel, puisqu'elles ne l'ont pas fait en première instance. De surcroît, leur argument en appel contredirait leurs prétentions en première instance, alors qu'elles invoquaient cette clause à l'encontre du Sous-traitant pour s'opposer à ses réclamations.
[43] Il est vrai que, en principe, « une partie ne peut soulever en appel un argument entièrement nouveau qui n'a pas été soulevé en première instance quand un tel argument, s'il avait été soulevé, aurait pu donner ouverture à des éléments additionnels de preuve ». Par contre, les questions de droit susceptibles d'être résolues sans élément de preuve additionnel peuvent être invoquées pour la première fois en appel. Je suis d’avis qu’en l'occurrence la question de l'illégalité de la clause 9.10 du Cahier des charges par application de l'article 2884 C.c.Q. se présente comme une question de droit, à laquelle la Cour peut répondre sans devoir recourir à une preuve additionnelle.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/XyMgcV[44] Quant au fait que le moyen fondé sur l'article 2884 C.c.Q.contredit la position des appelantes en première instance, il ne constitue pas un obstacle à sa présentation en appel. Comme l'expliquent les auteurs Baudouin et Deslauriers, « [c]'est au nom de l'ordre public, d'ailleurs, que le législateur […] interdit aux parties de fixer contractuellement un délai autre (art. 2884 C.c.Q.) ». Puisque la question intéresse l’ordre public, il y a lieu de passer outre à l'incohérence de la position des appelantes et de leur permettre d'invoquer le moyen fondé sur la prescription en appel.
Référence neutre: [2013] ABD 20
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