mardi 15 janvier 2013

La partie qui attend que son préjudice se concrétise ne peut plaider l'urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné qu'une partie ne pouvait créer sa propre urgence dans le cadre d'une procédure d'injonction (voir notre billet ici: http://bit.ly/WvL8aP). Pratiquement parlant, cela veut dire qu'une partie qui connaît sa cause d'action ne peut attendre que son préjudice se concrétise avant d'instituer ses procédures en injonction comme le souligne l'affaire IMS Health Canada Inc. c. Think Business Insight Ltd. (2013 QCCS 16).
 

La Demanderesse, une entreprise œuvrant dans le domaine des données informatiques dans le secteur de la santé, recherche l'émission d'une injonction provisoire contre le Défendeur pour faire respecter des clauses de non-concurrence et non-sollicitation dans un contrat d'emploi. 
 
Ce dernier fait valoir que la Demanderesse ne rencontre pas le critère de l'urgence puisqu'elle sait depuis plusieurs semaines qu'il entend travailler au sein d'une nouvelle entreprise à être démarrée bientôt et qu'elle a attendu que le lancement de celle-ci soit imminent avant de prendre action.
 
L'Honorable juge Marie-Claude Lalande, saisie de la requête en injonction provisoire, constate effectivement que la Demanderesse a attendu trop longtemps avant de prendre action, de sorte que le critère de l'urgence n'est pas satisfait:
[27] IMS sait depuis le début de l’automne 2012 qu’une compagnie va entrer en concurrence avec elle et elle sait aussi qu’un des ses fournisseurs envisage de faire affaires avec ce nouveau concurrent. Dès le début novembre 2012, IMS sait que ce nouveau concurrent est ThinkBi et que certains de ses anciens employés, dont M. Maciw, travaillent pour cette compagnie.  
[28] Le Tribunal retient que la réaction d’IMS, à ce moment-là, est de commencer une enquête interne visant à vérifier si lesdits anciens employés ont enfreint quelque obligation que ce soit vis-à-vis elle. Par la suite, des discussions s’ensuivent entre les parties. Suite à ces rencontres, IMS continue son enquête et va même engager les services d’un expert afin de vérifier les boîtes de courriel des employés en question, dont celle de M. Maciw. 
[29] Par ailleurs, le 28 novembre 2012, IMS apprend, via le site internet de ThinkBi, que cette dernière s’apprête à débuter ses activités en janvier 2013. 
[30] Le 3 décembre 2012, IMS transmet une lettre de mise en demeure à M. Maciw afin que celui-ci réponde à certaines questions pour les rassurer. Dans les faits, M. Maciw transmet deux lettres par lesquelles il informe IMS de ses actions. Finalement, le 12 décembre 2012, une deuxième mise en demeure est transmise à M. Maciw par laquelle d’autres informations sont exigées. 
[31] Ce n’est que le 19 décembre 2012 qu’IMS communique une requête de près de 300 paragraphes à M. Maciw via ses avocats. En effet, il est à noter que cette procédure n’a été signifiée à M. Maciw que le 21 décembre alors que l’avis de présentation était fixé pour le 20 décembre. 
[32] Or le 20 décembre, n’ayant pas eu le bénéfice d’analyser le contenu de la requête, de l’affidavit joint et des pièces y alléguées, les parties ont convenu, sous toute réserve et sans admission, que M. Maciw ne travaillerait pas pour ThinkBi durant la période des Fêtes et que la présentation de la requête pour injonction interlocutoire provisoire serait reportée au 4 janvier 2013. 
[33] Au moment de l’audition, le 4 janvier 2013, M. Maciw a déposé un affidavit détaillé dans lequel il affirme que le début des activités de ThinkBi est reporté à la mi-février 2013. On apprend aussi de cet affidavit que ThinkBi a son siège social à Toronto et n’a aucun établissement au Québec et ne prévoit pas en ouvrir pour le moment. Elle n’a qu’un employé au Québec soit M. Maciw. 
[34] Étant donné que l’injonction provisoire est un remède exceptionnel et compte tenu de l’ensemble des faits, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’urgence réelle et immédiate.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/WZvqkL

Référence neutre: [2013] ABD 21

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