lundi 7 janvier 2013

La date de terminaison d'emploi est celle où la décision de l'employeur a pris effet, pas nécessairement celle de la fin du préavis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La date exacte de fin d'emploi est souvent une question très importante pour déterminer quels sont les droits de l'employé sous divers régime publics et privés. C'est pourquoi nous remontons ce matin jusqu'en 2009 pour discuter de la décision de la Cour d'appel dans Château inc. (Le) c. Niro (2009 QCCA 2314) dans laquelle elle indique que la date de fin d'emploi est celle où l'employé a cessé de travailler suite à la décision de l'employeur et non pas celle de la fin du préavis de fin d'emploi lorsqu'il est payé, mais non travaillé.
 

Dans cette affaire, les tribunaux québécois sont saisis d'une requête en jugement déclaratoire pour déterminer la date exacte de fin d'emploi de l'Intimé. L'Intimé fait valoir que sa date de fin d'emploi correspond à l'échéance du préavis de fin d'emploi que lui a donné l'Appelante. Cette dernière fait plutôt valoir que la date de fin d'emploi est le dernier jour pour lequel l'Intimé a travaillé.
 
La question est ici d'une grande importance puisqu'elle détermine si l'employé peut exercer des options d'achat d'actions pendant la période du préavis de fin d'emploi.
 
La Cour d'appel renverse la décision de première instance par laquelle le juge a déterminé que la date de fin d'emploi est celle du dernier jour du préavis. En effet, puisque ce préavis n'a pas été travaillé (l'employeur ayant plutôt versé à l'Employé une indemnité tenant lieu de préavis), la Cour en vient à la conclusion qu'il fallait choisir la date du dernier jour travaillé par l'Intimé comme celle de rupture du lien d'emploi:
[30] Comme l'explique l'arrêt Nurun, précité, la date de terminaison de l'emploi coïncide généralement avec la fin de la période du préavis, à moins que le contrat de travail soit rompu plus tôt. Or, comme la prestation de travail est une caractéristique essentielle du lien d'emploi, la décision de l'employeur de ne plus requérir de prestation de travail de la part de son employé congédié ou licencié emporte la terminaison du contrat de travail, et ce, bien que l'employé puisse avoir droit au délai de congé mentionné au contrat lui-même ou, en l'absence de modalités contractuelles, à celui que garantit la loi. 
[31] Pour décider de la date de terminaison du contrat d'emploi de l'intimé aux fins de déterminer s'il jouissait du droit d'exercer les options d'achat d'actions venues à échéance durant la période du délai de congé, le juge de première instance a recherché l'intention des parties au moment de la signature du contrat de travail. Pourtant, le contrat liant les parties ne souffre d'aucune ambiguïté à cet égard. 
[32] En effet, le préavis de terminaison d'emploi doit être, aux termes du paragraphe 5 (c), de 12 mois. Si l'appelante choisit de demander à l'intimé de ne pas se présenter au travail, le contrat prescrit qu'une indemnité équivalant au salaire (« an amount equal to your salary ») est payable pour toute la période du délai de congé, selon les modalités et pratiques en vigueur au moment de l'envoi du préavis. 
[33] Bien que le paragraphe 4 du contrat de travail donne une définition des mots « Salary and Benefits » et énumère les bénéfices autres que le salaire conférés à l'intimé, dont un régime d'options d'achat d'actions, les parties conviennent au paragraphe 5 (c) que l'indemnité à laquelle aura droit l'intimé durant la période du délai de congé, s'il ne fournit pas de prestation de travail, est égale au « salary ». Les parties utilisent le mot salary au lieu du terme plus général de remuneration. Elles auraient pu tout autant utiliser l'expression « Salary and Benefits », mentionnée au paragraphe 4 du contrat, mais elles s'en sont tenues à « salary », lequel terme est défini au contrat et n'englobe pas les autres bénéfices auxquels l'intimé a droit en vertu du contrat de travail. Le salaire n'est sans doute qu'une composante de la rémunération de l'intimé lorsqu'il fournissait sa prestation de travail, mais le recours intenté par l'intimé n'en est pas un par lequel il recherche des dommages pour compenser l'insuffisance de l'indemnité tenant lieu de délai de congé. 
[34] L'intimé admet que l'appelante ne voulait pas qu'il travaille et qu'elle lui a demandé de cesser de travailler à compter du 9 juillet 2007. D'ailleurs, le communiqué de presse de l'appelante, approuvé par l'intimé, est clair : l'intimé quitte son emploi à cette date. Comme il est mis fin à l'emploi de l'intimé avant la fin de la période du délai de congé de 12 mois, les stipulations du paragraphe 5 (c) du contrat de travail prescrivant les modalités, dont l'indemnité y mentionnée, au cas de rupture ou terminaison de contrat prenaient effet. 
[35] La détermination de la date de terminaison d'emploi pouvait avoir une incidence sur l'exercice des options d'achat d'actions. Dans l'arrêt Nurun, précité, notre collègue la juge Thibault écrit que « [s]eul un examen factuel permet de déterminer à quel moment la relation contractuelle a réellement pris fin, c'est-à-dire à quel moment la décision de l'employeur a pris effet ». Il s'agit d'une question de fait ou, à la limite, d'une question mixte de droit et de fait, mais dans les deux cas, la norme d'intervention pour une cour d'appel est la même, soit celle de l'erreur manifeste et dominante. 
[36] Le jugement dont appel comporte une erreur justifiant l'intervention de la Cour, puisque le juge conclut que la date de terminaison du contrat de travail est celle de la fin du délai de congé, et ce, même si l'intimé a cessé de travailler le 9 juillet 2007 à la demande de l'appelante. La date où s'est terminé son emploi chez l'appelante est donc le 9 juillet 2007. Vu sous cet angle, l'intimé n'avait pas droit d'exercer les options non encore à terme à cette date. Cette erreur aurait dû emporter le rejet des conclusions recherchées par l'intimé dans sa requête pour jugement déclaratoire. 
[37] Le paiement volontaire effectué par l'appelante à l'intimé, durant quelque temps après la terminaison de son contrat de travail, de certains des bénéfices associés à sa rémunération, tels le paiement de la prime d'assurances et l'allocation de dépenses reliées à l'usage d'une automobile, n'est ni une reconnaissance que l'indemnité à laquelle il a droit pour compenser la perte du bénéfice du délai de congé comprend tous les bénéfices auxquels il avait droit lorsqu'il occupait son emploi ni ne crée d'obligations que le contrat ne prescrit pas par ailleurs. Il se peut, toutefois, que le délai de congé donné par l'appelante ou l'indemnité pour en tenir lieu ne soit pas raisonnable ou suffisant au sens de l'article 2091 C.c.Q., mais cela est une tout autre question, non abordée par l'intimé dans son recours déclaratoire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/13dVoqI

Référence neutre: [2013] ABD 9

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Nurun c. Deschênes, J.E. 2004-1171 (C.A.).

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