vendredi 18 janvier 2013

La recherche de clarifications à propos des reproches formulés par la partie adverse justifie l'autorisation d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsque le législateur québécois, il y a de ça maintenant une éternité, a introduit l'interrogatoire préalable au sein du Code de procédure civile, c'est parce qu'il voulait encourager la communication et la constitution de la preuve le plus rapidement possible dans un dossier civil. C'est pourquoi il ne faut pas se surprendre que, lorsque la permission pour tenir un tel interrogatoire est requise, la Cour sera généreuse lorsqu'il s'agit d'obtenir des particularités ou des clarifications sur les reproches que formule la partie adverse. L'affaire 9055-5947 Québec Inc. c. Centre de réadaptation de l'Estrie Inc. (2013 QCCS 40) illustre bien ce point.
 

En 2005, les parties ont signé un « contrat pour ressource intermédiaire » d'une période de cinq ans. Avant l'arrivée du terme de celui-ci, la Défenderesse fait parvenir à la Demanderesse un avis de non-renouvellement.
 
Dans ses procédures judiciaires, la Demanderesse allègue qu’en vertu du contrat signé entre les parties, la Défenderesse avait l’obligation d’indiquer tous les motifs pour lesquels elle y mettait fin. Or, un des six motifs invoqués par la Défenderesse pour justifier le non-renouvellement réfère à « diverses manifestations de « savoir-être » incompatibles » avec ses valeurs et attentes.
 
C'est pour en savoir plus sur ces manifestations que la Demanderesse veut effectuer un interrogatoire préalable supplémentaire. L'Honorable juge Line Samoisette fait droit à cette demande:
[15] Le procureur de la défenderesse soutient que la demanderesse dispose de suffisamment d’informations puisqu'elle a en main premièrement, un document préparé par le CRE contenant plusieurs pages décrivant, entre autres, leur philosophie de gestion et ce qu'est le « savoir-être » selon leurs valeurs et deuxièmement, deux documents rédigés par madame Margot St-Pierre en mars 2010 soit la «Liste évolutive des écarts relevés par l’équipe clinique »et les « Notes d’évolution pour la période du 3 mars 2005 au 12 mai 2010 ». En ce qui concerne les deux derniers documents précités, la défenderesse ne peut affirmer qu'il s'agit là de l'ensemble des faits reprochés par la défenderesse. 
[16] Le procureur de la défenderesse ajoute que les questions de la demanderesse ne seraient pas susceptibles de faire progresser le débat. 
[17] À ce stade-ci, la demanderesse a le droit d'interroger monsieur Ghislain Massicotte sur tous les faits se rapportant au litige, tel que le permet l'article 398 du Code de procédure civile qui se lit: 
[...]
[18] La demanderesse veut connaître les faits qui lui sont reprochés en lien avec l'un des motifs de non-renouvellement du contrat. C'est le but de l'interrogatoire préalable et, le moins que l'on puisse dire à ce stade-ci c’est que cette question est pertinente à sa face même.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/10qYA3E

Référence neutre: [2013] ABD 28

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