jeudi 3 janvier 2013

La solution appropriée lorsqu'une partie seulement d'un litige est référée à l'arbitrage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, une partie demanderesse peut réunir, dans une même requête introductive d'instance, plusieurs causes d'action. Dans un tel cas, quel est l'impact du fait qu'une de ces causes d'action doit être soumise à l'arbitrage? C'est la question sur laquelle se penchait la Cour d'appel dans l'affaire Pagé c. Kamar (2009 QCCA 1728).
 

L’Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté, sauf recours, son action en injonction permanente, en reddition de compte et en dommages-intérêts contre l’Intimée Warner Music du Canada inc. et qui a ordonné le renvoi à l’arbitrage du litige qui l’oppose aux Intimés Kamar et Éditions K-Phone inc.

Invoquant un contrat intervenu entre elle et l'Intimé Kamar, l'Appelante allègue être détentrice des droits d’auteur sur certaines œuvres musicales écrites ou composées par Kamar. Celui-ci conteste cette prétention. Or, le contrat en question contient une clause compromissoire dont il n’est pas contesté qu’elle est applicable entre ces parties.

Le recours judiciaire de l'Appelante recherche des conclusions contre les Intimés leur ordonnant de  cesser de reproduire les œuvres en litige, de rendre compte des revenus perçus dans le cours de cette activité et de lui verser les sommes qui lui sont dues à ce titre.
 
En raison de la clause compromissoire, l'Intimé Kamar présente une requête pour faire référer l'affaire à l'arbitrage, laquelle donne lieu au jugement dont appel.
 
La Cour confirme la partie du jugement qui renvoi à l'arbitrage la question du droit d'auteur sur les oeuvres musicales pertinentes. Par ailleurs, elle en vient à la conclusion que c'est à tort que la Cour supérieure a rejeté le recours au complet, même sauf recours. Or, s'il est vrai que l'Intimée Warner n'est pas partie à la clause compromissoire et ne peut donc pas participer à l'arbitrage, il ne s'agit pas là d'une raison pour rejeter le recours contre elle. C'est plutôt le paragraphe 3 de l'article 168 C.c.p. qui s'applique en l'espèce.
 
En effet, pendant que le tribunal arbitral décidera de la question préliminaire du droit d'auteur, les procédures intentées par l'Appelante devraient être suspendues et non rejetées:
[6] La validité de la cession de droits d’auteur intervenue entre l’appelante et Kamar en octobre 2000 est donc une question qui doit être tranchée pour déterminer les droits respectifs des parties, et cette question est du ressort d’un arbitre aux termes du contrat P-1
[7] La juge de première instance a donc eu raison de déférer cette question à l’arbitrage dans les termes où elle l’a fait. 
[8] Il en va différemment de la partie du dispositif du jugement entrepris qui vise l’intimée Warner.  
[9] À l’égard de cette dernière, le renvoi à l’arbitrage constitue de la part de l’appelante l’exécution d’une obligation préjudicielle que Warner était en droit d’exiger en vertu du paragraphe 3 de l’article 168 C.p.c. Rappelons ici le sens du terme « préjudiciel » :
Se dit principalement du point de droit (question préjudicielle) qui doit être jugé avant un autre dont il commande la solution, mais qui ne peut l’être que par une juridiction autre que celle qui connaît ce dernier, de telle sorte que celle-ci doit surseoir à statuer sur le point subordonné et renvoyer à la juridiction compétente le point à juger en premier.
[10] Avec égards, c’est donc à tort que la juge de première instance a rejeté« sauf recours » la demande formée par l’appelante contre l’intimée Warner. Il y avait plutôt lieu, en l’espèce et selon les termes de l’article 168, d’ordonner l’arrêt de la poursuite jusqu’à l’obtention par l’appelante d’une sentence arbitrale prononcée en vertu du contrat P-1 et homologable en Cour supérieure.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Wh8oG5

Référence neutre: [2013] ABD 5

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.