vendredi 23 mars 2012

Un autre rappel que la modération dans le vocabulaire utilisé dans les procédures judiciaires a bien meilleur goût

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les membres de notre profession ont souvent appel à du vocabulaire fort dans le cadre de leurs procédures judiciaires, particulièrement en appel ou en révision judiciaire (à ce chapitre, je dois moi-même faire un méa culpa à l'occasion). C'est vrai même si les tribunaux répètent sans cesse que de telles expressions n'aident pas la cause de la partie qui les utilise, au contraire. L'Honorable juge Allan R. Hilton de la Cour d'appel est un des membres de la magistrature qui insiste le plus sur la modération dans le vocabulaire utilisé dans les procédures. Il a pris l'opportunité de réitérer son conseil dans l'affaire récente de Terjanian c. Lafleur (2012 QCCA 398).


Dans cette affaire, le Requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté la conclusion de sa requête en révision judiciaire par laquelle il a recherché une ordonnance du sursis des procédures devant le Conseil de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec jusqu'à jugement final sur la sa requête en révision judiciaire.

Le juge Hilton note que l'utilisation d'un certain vocabulaire et de certaines expressions fortes n'aide en rien la partie requérante. À ce chapitre, il est facile de lire entre les lignes qu'il est d'opinion que ces pratiques devraient disparaître:
[8] Le requérant ne conteste pas cet énoncé des principes applicable. Il prétend, néanmoins, que la juge a mal appliqué ces principes en rejetant sa demande de sursis.
[9] Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'on qualifie une erreur de la juge comme étant « manifeste » ou « évidente » que les chances d'obtenir la permission d'appeler sont améliorées, ni d'alléguer qu'une partie de l'analyse de la juge était fait « de façon étonnante ». De surcroît, la mauvaise application des principes de droit correctement énoncés ne donne pas lieu automatiquement à un jugement accordant la permission d'appeler, surtout dans un domaine qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure.
[10] À mon avis, même si on peut prétendre que le jugement de la Cour supérieure n'est pas exempt d'erreur, il n'est pas dans l'intérêt de la justice que la requête en autorisation soit accueillie. Quoique l'effet du jugement de la Cour supérieure soit de laisser au Syndic Lafleur la possibilité de demander la reprise de l'instruction devant le Conseil, il n'y a rien devant moi qui démontre que cette instruction serait terminée avant le début de l'audience en Cour supérieure de la demande de révision judiciaire
Voilà un excellent conseil pour nous tous plaideurs.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/GTpcMb

Référence neutre: [2012] ABD 90

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