Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le 26 février dernier, j'attirais votre attention sur le fait que les tribunaux québécois acceptaient d'intervenir et changer les termes d'un contrat lorsqu'ils constataient une erreur matérielle (i.e. lorsque le libellé du contrat de respecte pas la volonté commune des parties). Dans la même veine, la Cour d'appel en est venue à la même conclusion dans sa décision récente dans 9234-4472 Québec inc. c. Scordas (2013 QCCA 1556).
Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement de première instance qui a rejeté sa requête en jugement déclaratoire. Elle allègue en effet que, en raison d'une erreur de sa mandataire, le bail qu’elle a conclu avec l'Intimé le 2 mars 2011 contenait une erreur quant à sa date de terminaison. Le juge de première instance a rejeté cette prétention et conclu que le bail en question était déjà terminé.
Dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Morissette, Hilton et Léger, la Cour renverse la décision de première instance, étant d'avis que le bail contient effectivement une erreur matérielle. À cet égard, la Cour rappelle le pouvoir des tribunaux de modifier le libellé d'un contrat dans un tel cas:
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18wrKmd[4] Rappelons que lorsqu’une erreur matérielle – comme la définit le droit civil – entache des actes sous seing privé, le tribunal a le pouvoir d'en permettre la rectification, pour que le texte du contrat tel que rédigé par les parties concorde avec leur véritable intention. Lorsque les parties ne s'entendent pas sur l'interprétation à donner au contrat de louage, comme en l'espèce, le juge de première instance doit l'interpréter selon les règles édictées aux articles 1425 à 1432 du C.c.Q.. Cela comprend notamment celle de l'article 1425 C.c.Q qui, en matière d'interprétation du contrat, fait primer la commune intention des parties sur le sens littéral des termes utilisés.
Référence neutre: [2013] ABD 372
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