mardi 26 février 2013

La Cour a le pouvoir de corriger une erreur matérielle dans un contrat, mais pas de réécrire celui-ci pour permettre aux parties d'atteindre un objectif juridique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, les tribunaux québécois n'ont pas le pouvoir de réécrire un contrat. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles (habituellement lorsqu'un problème fiscal se présente), ils utiliseront leur pouvoir inhérent pour rectifier un contrat qui contient une erreur matérielle. La Cour d'appel utilisait ce pouvoir en 2011 dans l'affaire Riopel c. ARC et ARQ (2011 QCCA 954). Or, dans l'affaire récente de Bellemare c. 9135-9265 Québec Inc. (2013 QCCS 642), l'Honorable juge Robert Mongeon souligne que ce pouvoir peut être utilisé pour rectifier une erreur matérielle, mais pas réécrire le contrat pour atteindre l'objectif juridique que recherchait les parties.
 

Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent un jugement déclaratoire visant à rectifier une situation fiscale ayant eu pour effet qu’une transaction qu’ils croyaient faite à l’abri du fisc a plutôt débouché sur une cotisation de l’Agence du revenu du Canada de l’ordre de quelque 550 000,00$.

Cette transaction découle du règlement d'un différend entre actionnaires. Suite à ce règlement, les parties à celui-ci engagent une firme comptable pour structurer la transaction afin d'en minimiser l'impact fiscal. Cette firme prépare une note de service que les clients adoptent et la transaction est mise en place par les avocats des parties.

Pour des raisons que nous ne tenterons pas de résumer (je ne ferai même pas semblant d'être un spécialiste en matière de fiscalité), le résultat fiscal escompté n'est pas atteint. C'est dans ce contexte que les Demandeurs s'adressent à la Cour pour changer les termes de la transaction afin d'atteindre l'objectif initial.

Malheureusement pour les Demandeurs, le juge Mongeon est d'opinion qu'il ne s'agit pas d'une situation où la Cour peut intervenir puisque l'on n'a pas affaire à une erreur matérielle. S'il est vrai que l'intention des parties était de minimiser l'impact fiscal de la transaction, il s'agit là d'un objectif et non d'une intention de créer une situation factuelle précise. Ce que les Demandeurs recherche c'est une autorisation judiciaire pour réécrire des contrats, ce que la Cour ne peut permettre:
[67] En l’instance, il ne peut s’agir d’un cas d’erreur vice de consentement. Toutes les parties sont consentantes à la cession des actions du Demandeur François Bellemare, dans les meilleures conditions fiscales possibles pour toutes les parties au contrat P-1. 
[68] Ces « meilleures conditions fiscales » ne sont pas déterminées. Ce n’est pas comme si François Bellemare avait consenti à la vente de ses actions à la condition expresse de ne pas payer d’impôt sur 2M$ des 6,5M$ constituant le prix de vente des actions. 
[69] Il faut donc voir: 
a) s’il existe une différence marquée entre le « negotium »et l’ « instrumentum », c’est-à-dire une divergence entre l’intention commune des parties et l’intention déclarée au contrat ; 
b) si la correction proposée est légitime ; 
c) si la correction proposée n’affecte en rien les droits des tiers. 
[70] Dans AES précitée, on a donc permis la correction des documents comportant une erreur matérielle. La Cour d’appel n’a pas permis que l’on réécrive le scénario et, encore moins, que l’on rédige de nouveaux contrats pour faire état d’une propriété de 10% des actions votantes d’une compagnie entre les mains d’une autre entreprise, alors même que la cession comportant transfert de cette même propriété ne produit pas le résultat escompté. 
[71] Dans Riopel et al. c. ARC et ARQ, 2011 QCCA 954 , la Cour d’appel a cassé une décision de la Cour supérieure ayant refusé de rectifier une transaction de vente d’actions alors que l’intention des parties ne correspondait pas aux écrits qui la constataient. Une erreur s’est glissée dans les statuts de fusion ce qui amène un des avocats à changer le plan de match original, ce qui est fait sans que les clients n’en soient informés. La difficulté ne provient pas d’une quelconque erreur des parties mais de l’erreur d’un avocat qui tente de corriger son erreur sans en parler à ses clients. Il aurait été profondément injuste de ne pas rectifier le problème et de pénaliser les clients pour l’erreur de leur avocat 
[72] La Cour d’appel écrit :
[9] Les appelants n'ont donc pas demandé aux professionnels dont ils avaient retenu les services de trouver une solution, peu importe laquelle, en vue de permettre à Mme Archambault de se retirer de Déchiquetage Mobile JR inc. sans incidence fiscale. C'est la lecture que les intimés font de la preuve, mais cette lecture est fort réductrice et, à vrai dire, inexacte : les appelants ont plutôt accepté la planification dont les termes essentiels leur ont été proposés par l'avocat Martel et ils ont chargé celui-ci, en collaboration avec le comptable Forest, de la réaliser, et ce, par instructions expresses. Il va de soi que la mécanique de l'affaire n'a pas été précisée dans ses moindres détails, qui ont en effet été laissés à l'avocat et au comptable. Il appert donc clairement que les appelants ne se sont pas contentés d'investir ces derniers d'une mission vague, consistant simplement à structurer quelque transaction que ce soit de façon à éviter tout impact fiscal. Plutôt, ils se sont entendus pour que soient effectuées, dans l'ordre, les diverses étapes de la planification exposée plus haut et, en particulier, ils se sont entendus pour que l'appelante Archambault vende à JPF-1 les actions qu'elle détenait dans Déchiquetage Mobile JR inc. moyennant un prix de vente devant ultérieurement être acquitté par JPF-2, elle-même née de la fusion subséquente entre JPF-1 et Déchiquetage mobile JR inc
[10] Or, ce n'est pas ce qui s'est produit.
[11] La preuve démontre à cet égard que l'avocat a commis une erreur dans les statuts de fusion, erreur qu'il a préféré ne pas dévoiler à ses clients, cherchant plutôt, avec l'aide du comptable, à remédier discrètement au problème. Les documents qu'ils préparent et font signer à leurs clients, là encore sans attirer leur attention sur les changements qui se trouvaient ainsi apportés à la planification convenue, font en sorte que 1° la fusion de Déchiquetage Mobile JR inc. et de JPF-1 a lieu dans un premier temps; 2° l'appelante Archambault se retrouve dans un deuxième temps détentrice d'actions de JPF-2; 3° elle vend alors ces actions à JPF-2 moyennant un prix de 720 000 $ (c'est la juste valeur marchande arrêtée par le comptable à la suite de l'entente du 1er septembre 2004), prix payable par un billet à demande de 335 000 $ et l'émission de 385 000 actions privilégiées de JPF-2 (c'est le document P-8) et 4° JPF-2 rachète subséquemment ces actions privilégiées. Malheureusement, autre erreur, le remède ainsi choisi a généré des conséquences fiscales imprévues (l'avocat et le comptable n'ayant pas tenu compte d'une certaine disposition des lois fiscales), ce dont l'appelante Archambault fait les frais. C'est du reste au moment où celle-ci reçoit les avis de cotisation que lui adressent les intimés que les appelants découvrent le pot aux roses.                                                        
[73] Après avoir revu l’impact de l’article 1425 C.c.Q., les arrêts Sobeys Québec Inc. [2006] RJQ 100 (C.A.) et surtout l’affaireServices Environnementaux AES Inc. précitée, la Cour écrit : 
[...]
[74] Dans la présente instance, les parties n’ont que souhaité que le tout se fasse avec un minimum d’impact fiscal pour toutes les parties, sans prévoir spécifiquement cette cession et rétrocession d’actions impliquant 9135. J’ai déjà dit qu’il n’y avait pas ici vice de consentement. Or, il ne s’agit pas non plus de corriger une erreur. Il s’agit plutôt d’ajouter une série d’écrits qui viennent accorder à GFBI une qualité qu’elle n’avait pas, soit celle de détenir un bien qu’elle n’a jamais eu. Ce faisant, d’ailleurs, on ajoute des éléments factuels qui peuvent avoir un impact fiscal négatif sur 9135 si les cession et rétrocession doivent se faire à la juste valeur marchande. Je suis donc d’avis que dans le présent cas, on réécrit l’histoire fiscale et on ajoute des contrats, ce qui va beaucoup plus loin que de corriger une simple erreur matérielle. Mais, à tout événement, tel qu’indiqué ci-haut, si j’avais tort dans mon appréciation du fait que GFBI n’est jamais devenue la véritable propriétaire de 10% des actions votantes de Gestion Bellemare Inc., les correctifs apportés en 2010 vont bien au-delà de ce que permettent les affaires AES et Riopel précitées. 
[75] Nous sommes loin ici d’une erreur d’écriture qui pourrait effectivement être corrigée.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/WdnFy6

Référence neutre: [2013] ABD 81

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.