dimanche 15 septembre 2013

Dimanches rétro: la preuve nouvelle que l'on veut introduire en appel doit être telle qu'elle aura potentiellement un impact sur l'issue du pourvoi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La recevabilité de la preuve en première instance est tributaire du respect de la règle de la pertinence. Mais ce n'est pas la norme qui s'applique en appel, puisque le dépôt d'une preuve à ce stade est exceptionnel. Comme le soulignait la Cour suprême dans Public School Boards' Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général) ([2000] 1 R.C.S. 44), la partie qui désire produire la preuve doit démontrer que celle-ci aurait possiblement influé sur le résultat.



Dans cette affaire, les Appelants demandent la permission pour produire dans le cadre du présent pourvoi une preuve nouvelle relativement à deux principes constitutionnels sous‑jacents, i.e. a) l’autonomie gouvernementale raisonnable des institutions municipales et b) l’égalité constitutionnelle fondamentale des écoles publiques et des écoles séparées.  La preuve nouvelle en question comprend plusieurs lots de statistiques, des articles de journaux, un rapport de la Canada West Foundation et le rapport provisoire du comité sur la taxe scolaire de l’assemblée législative de l’Alberta.
 
C'est dans ce contexte que l'Honorable juge Ian Binnie met de l'avant les critères à respecter pour obtenir la permission de présenter une preuve nouvelle en appel:
Le critère traditionnel concernant la recevabilité de nouveaux éléments de preuve en appel a été énoncé par notre Cour dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, à la p. 775: 
(1)  On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles:  voir McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484.  
(2)   La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.  
(3)  La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et  
(4)  elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/GWUp7R

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 37

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