jeudi 19 septembre 2013

On doit donner une interprétation libérale aux clauses d'arbitrage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Révolue est l'époque où l'on considérait l'arbitrage comme un forum exceptionnel. Le législateur a clairement exprimé son acceptation générale de ce mode de règlement de différends et les tribunaux québécois ont emboîté le pas. Il est donc logique dans ce contexte que l'on donne une interprétation libérale aux clauses d'arbitrage afin de donner acte à la volonté des parties comme l'indique la Cour d'appel dans Pelletier c. Brandt (2013 QCCA 1557).

L'Appelant dans cette affaire se pourvoit contre une décision de première instance qui a rejeté son recours suite au dépôt d'une requête en irrecevabilité. En effet, le juge de première instance en était venu à la conclusion que le litige mû entre les parties est couvert par Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Fédération des chambres immobilières du Québec.
 
Un banc unanime de la Cour composé des Honorables juges Morissette, Hilton et Léger rejette l'appel formé par l'Appelant. Ce faisant, la Cour rappelle que la clause d'arbitre (ici le règlement qui prévoit l'arbitrage) doit recevoir une interprétation libérale pour atteindre son objectif:
[8]          La question est donc de savoir si le litige mû entre l’appelant et l’intimé est bien visé par cette clause d’arbitrage : en d’autres termes, sommes-nous en présence ici d’un « différend » au sens de l’article 2.1? 
[9]          Il convient de rappeler en premier lieu que, sous l‘impulsion d’une réforme importante en 1986, le droit civil québécois offre désormais un cadre propice à l’arbitrage consensuel. Dans l’arrêt Desputeaux c. Éditions Chouette, le juge LeBel écrivait à ce propos : 
Pour comprendre la portée du mandat de l’arbitre, il ne suffit pas de se livrer à une analyse purement textuelle des communications entre les parties. Il ne faut pas interpréter le mandat de l’arbitre de façon restrictive en le limitant à ce qui est expressément énoncé à la convention d’arbitrage. Le mandat s’étend aussi à tout ce qui entretient des rapports étroits avec cette dernière, ou, en d’autres mots, aux questions qui entretiennent un « lien de connexité de la question tranchée par les arbitres avec le litige qui leur est soumis » (S. Thuilleaux, L’arbitrage commercial au Québec : droit interne — droit international privé (1991), p. 115). Depuis les réformes de l’arbitrage de 1986, l’étendue des conventions d’arbitrage fait l’objet d’une interprétation libérale (N. N. Antaki, Le règlement amiable des litiges (1998), p. 103; Guns N’Roses Missouri Storm Inc. c. Productions Musicales Donald K. Donald Inc., [1994] R.J.Q. 1183 (C.A.), p. 1185-1186, le juge Rothman). 
[10]       Or, en l’espèce, le litige entre les parties présente bien les caractéristiques d’un différend visé par l’article 2.1. En effet, il est manifeste en premier lieu que nous ne sommes pas en présence ici d’un litige de nature disciplinaire. Par ailleurs, le différend oppose deux membres de la Fédération des Chambres immobilières du Québec, soit l’appelant et l’intimé. Il a pour enjeu une somme d’argent qui est l’équivalent exact d’une commission sur des ventes immobilières, soit le montant de 26 720 $ réclamé par l’appelant. Ce montant, s’il avait été perçu par l’appelant, l’aurait été en raison d'une opération de courtage, soit l’achat par Émond des propriétés de Pilotte et Turcotte représentés, non plus par l’intimé, mais par l’appelant.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/15L8P4Y

Référence neutre: [2013] ABD 376

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Desputeaux c. Éditions Chouette, [2003] 1 R.C.S. 178.

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