Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En ce qui a trait à l'appel d'un jugement, celui-ci a lieu de plein droit ou sur permission. Ainsi, dans la mesure où une des conclusions dont l'on fait appel est susceptible d'appel de plein droit, aucune permission ne sera nécessaire même si les autres conclusions dont on fait appel ont une valeur de moins de 50 000$. C'est ce que souligne l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Gill c. Chelin (2013 QCCA 1583).
Dans cette affaire, les Requérants désirent en appeler d'un jugement comportant contre eux trois conclusions de nature injonctive et une conclusion en dommages au montant de 35 000$. La question est celle de savoir s'il est nécessaire pour les Requérants d'obtenir l'autorisation d'en appeler.
Le juge Hilton répond par la négative à cette question, indiquant que les trois conclusions injonctives sont susceptibles d'appel de plein droit, de sorte qu'aucune permission n'est nécessaire pour en appeler également de la conclusion en dommages:
[2] Or, un tel jugement final est appelable de plein droit, les trois premières conclusions étant des ordonnances d'injonction. La quatrième conclusion qui comporte une condamnation monétaire étant accessoire, même si elle est inférieure à 50 000 $, n'avait pas besoin d'une permission d'appeler distincte. À cet égard, les commentaires suivants de la juge Bich au nom de la Cour dans Sulitzer c. Banque Nationale du Canada sont applicables, en faisant les adaptations nécessaires :
[66] Tout d'abord, contrairement à ce que soutiennent la Banque et le Trust, je suis d'avis que l'appelant n'avait pas besoin d'une permission pour faire appel de sa condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires, même si cette condamnation est dans chaque cas inférieure à 20 000 $.
[67] L'appelant recherchait certaines conclusions en injonction permanente contre la Banque et le Trust. Ces conclusions ayant été rejetées, l'appelant pouvait, là-dessus, faire appel de plein droit contre la Banque et contre le Trust (la valeur de l'objet du litige étant dans chaque cas indéterminable), ce qui emporte du coup le même droit quant aux deux condamnations accessoires au paiement des honoraires extrajudiciaires que la Banque et le Trust ont encourus.
[Référence omise.]
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1gMypYx[3] Cela dit, les requérants disposent maintenant du droit de faire valoir une requête pour permission d'appeler hors délai devant une formation de la Cour en application de l'article 523 C.p.c., à la condition de présenter une telle requête dans les six mois de la date du jugement de la Cour supérieure.
Référence neutre: [2013] ABD 375
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Sulitzer c. Banque Nationale du Canada, 2007 QCCA 1774.
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