lundi 23 septembre 2013

L'erreur cléricale sur la date d'une requête ne devrait pas entraîner son rejet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je sais que je me répète à cet égard, mais le formalisme procédural est maintenant un animal en danger d'extinction. La plus récente preuve de ce fait se trouve dans la décision rendue par l'Honorable juge Jerry Zigman dans Jutras c. Yamaska (Municipalité de) (2013 QCCS 4332) où il en vient à la conclusion que la requête en rétractation de jugement de l'Appelant n'aurait pas du être rejetée en première instance en raison d'une erreur cléricale.
 

Pour les jeunes juristes qui ne le sauraient pas, l'affidavit qui atteste de la véracité des faits contenus dans une requête ne peut jamais être signé avant que la requête elle-même soit complétée et signée. Or, ce semblait être le cas dans l'affaire qui nous intéresse alors que l'affidavit à l'appui d'une requête en rétractation de jugement été le signé le 11 avril 2012, mais que la requête était daté du 13 juin 2012.
 
Pour cette raison, la Cour municipale de Sorel-Tracy avait rejeté la requête pour vice de forme. Or, l'Appelant s'attaque à ce jugement en invoquant que sa requête était clairement atteinte d'une erreur purement cléricale puisque la date d'audition était le 13 juin 2012 (l'Appelant invoquant que cette date d'audition a erronément été indiquée sur la requête comme date de sa signature) et qu'elle n'aurait pas du être rejetée pour cette raison.
 
Le juge Zigman donne raison à l'Appelant, indiquant que la Cour aurait du aller au-délà des apparences et constater l'erreur cléricale manifeste et ne pas en tenir rigueur à l'Appelant:
[4] Le Tribunal de première instance a conclu que la requête avait été signée avant la rédaction de la requête; que l'affidavit était daté du 11 avril 2012, alors que la requête a été signée le 13 juin 2012; que la requête de l'appelant n'était pas accompagnée d'un affidavit parce que l'appelant ne pouvait attester de la véracité d'une requête qui n'était pas encore rédigée. 
[5] Dans la présente affaire, le Tribunal est d'accord avec la position de l'appelant qui écrit dans son mémoire que : 
La lecture de la transcription de l'audience du 13 juin 2012 illustre une audition expéditive lors de laquelle le juge ne semble pas avoir considéré qu'il serait un non sens que la demande de rétractation soit signée en date du 13 juin 2012, soit le jour même de l'audience. 
Ceci voudrait dire que la demande aurait été rédigée littéralement 2 minutes avant le début de l'audience, puisque l'information exacte figurant à la page 2 du document est « 13h30 le 13 juin 2012 ». Vraisemblablement, ceci est difficile à concevoir. Cela voudrait dire que le greffe aurait ajouté au rôle de cette journée une cause sans qu'une demande de rétractation écrite ait été déposée au préalable.  
Force est de constater que la seule conclusion censée est que les trois documents, soit la demande de rétractation de jugement, l'affidavit à son support et l'avis de présentation, ont tous été rédigés le 11 avril 2012 et qu'ils ont été déposés ensemble, l'appelant ayant simplement fait une erreur cléricale en indiquant l'heure et la date de l'audition au lieu d'indiquer le lieu et la date de sa signature sur la demande. Il a cependant indiqué la bonne date sur l'affidavit, et le reçu du Consulat canadien pour services rendus le 11 avril 2012 démontre bien que l'avis de présentation, portant le sceau du consulat, date également du 11 avril 2012. 
[6] Le Tribunal est d'avis que les documents ont été rédigés en même temps, et que la requête en rétractation n'aurait pas dû être déclarée nulle en raison d'une erreur cléricale sur le lieu et la date de la signature. De plus, le Tribunal est convaincu que la requête aurait dû être accordée parce qu'elle contenait tous les éléments requis par la loi.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/16UAMHh

Référence neutre: [2013] ABD 379
 

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