dimanche 22 septembre 2013

Dimanches rétro: l'exception de fraude pour les lettres de crédit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté ensemble de la nature indépendante et autonome d'une lettre de crédit (voir notre billet du 27 juillet 2011 par exemple). C'est la raison pour laquelle il est excessivement difficile de bloquer l'encaissement d'une lettre de crédit, puisqu'il ne peut être motif de contestation de simplement alléguer que la dette n'est pas due. Dans l'édition des Dimanches rétro d'aujourd'hui, nous revenons sur la décision phare de la Cour suprême dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Angelica-Whitewear ([1987] 1 R.C.S. 59), où la Cour soulignait que l'exception majeure au principe énoncé ci-dessus est la fraude.
 

Les faits de l'affaire sont relativement simples.

À la demande du prédécesseur de l'Intimée, l'Appelante a délivré une lettre de crédit irrévocable en faveur d'un fournisseur étranger pour couvrir le montant total de la facture d'uniformes industriels. L'Intimée a subséquemment contesté le paiement de deux traites qui ont été présentées pour paiement en vertu de la lettre de crédit alléguant la non‑conformité des documents avec les conditions de la lettre de crédit.

La question qui se pose devant la Cour suprême est celle de savoir dans quelles circonstances on peut empêcher une banque émettrice d'honorer une lettre de crédit.

L'Honorable juge Le Dain, au nom de la Cour, rappelle le caractère autonome des lettres de crédit. Il souligne qu'une banque émettrice est tenue d'honorer une traite tirée sur une lettre de crédit documentaire lorsqu'elle est accompagnée de documents qui présentent l'apparence de régularité et de conformité avec les conditions du crédit et que cette obligation est indépendante de l'exécution du contrat sous‑jacent à l'égard duquel le crédit a été accordé, hormis un cas d'exception.

Cette exception est la fraude de la part du bénéficiaire de la lettre de crédit:
17. À mon avis l'exception de fraude opposable à l'autonomie des lettres de crédit documentaires ne devrait pas être restreinte au cas de fraude dans les documents présentés, mais devrait comprendre la fraude dans les opérations sous‑jacentes de nature à rendre frauduleuse la demande de paiement en vertu d'un crédit. Les arrêts Sztejn et Cambridge Sporting Goods dont nous avons fait mention, illustrent la difficulté d'établir une distinction dans certains cas entre une affaire de documents contrefaits et une affaire d'envoi frauduleux visé par des documents qui décrivent de manière précise les marchandises commandées. Toutefois, les décisions anglaises, dans lesquelles l'exception de fraude a été définie comme la fraude documentaire (cf. Établissement Esefka International Anstalt v. Central Bank of Nigeria, [1979] 1 Lloyd's Rep. 445 (C.A.), aux pp. 447 et 448), prennent clairement pour acquis que la situation dans l'affaire Sztejn s'inscrit dans le cadre de l'exception de fraude telle qu'elles l'ont adoptée, en se fondant sur cette affaire. De plus, les termes de lord Denning, maître des rôles, dans Edward Owen Engineering‑‑[TRADUCTION] "la demande de paiement est faite de manière frauduleuse dans des circonstances où il n'y a aucun droit au paiement"‑‑laissent entendre qu'on ne voulait pas restreindre l'exception de fraude à la fraude documentaire de manière stricte. À mon avis, l'exception de fraude applicable à l'autonomie d'un crédit documentaire devrait viser tout acte du bénéficiaire d'un crédit qui aurait pour effet de lui permettre d'obtenir le bénéfice du crédit par suite d'un acte frauduleux.  
18. Je souscris à l'opinion exprimée dans United City Merchants selon laquelle l'exception de fraude devrait être restreinte à la fraude du bénéficiaire d'un crédit et ne devrait pas viser la fraude d'un tiers dont le bénéficiaire est innocent. Cela me paraît être une limite raisonnable en principe à la portée de l'exception de fraude. Je souscris également à l'opinion selon laquelle l'exception de fraude ne devrait pas être opposable au détenteur régulier d'une traite tirée sur une lettre de crédit. Bien que l'on puisse certainement défendre l'opinion contraire, qui est exprimée dans A. G. Davis, The Law Relating to Commercial Letters of Credit (2nd ed. 1954), aux pp. 165 et 166, et dans E. P. Ellinger "Fraud in Documentary Credit Transactions", op. cit., aux pp. 262 à 264, je crois qu'il est préférable dans l'intérêt de l'uniformité qui est si importante dans ce domaine du droit, que nous suivions la règle affirmée dans l'arrêt Sztejn, après examen de l'opinion contraire, adoptée par § 5‑114(2) du Uniform Commercial Code et apparemment acceptée par la jurisprudence anglaise.   
19. En ce qui a trait à la question que soulève le présent pourvoi, je suis d'avis d'établir une distinction entre ce qui doit être démontré dans une demande en vue d'obtenir une injonction interlocutoire pour empêcher le paiement aux termes d'une lettre de crédit sur le fondement de la fraude du bénéficiaire du crédit, et ce qui doit être démontré, dans une affaire comme l'espèce, pour établir qu'une traite a été incorrectement payée par la banque émettrice après qu'elle a été mise au courant de la fraude alléguée du bénéficiaire. Une solide preuve prima facie de fraude semble constituer un critère satisfaisant dans de cadre d'une demande d'injonction interlocutoire. Toutefois lorsqu'aucune demande de la sorte n'est présentée et que la banque émettrice a dû exercer son propre jugement pour savoir si elle devait honorer une traite, le critère à mon avis devrait être celui énoncé dans Edward Owen Engineering‑‑savoir si la fraude a été établie à la connaissance de la banque émettrice avant le paiement de la traite de manière à rendre l'acte frauduleux clair et évident aux yeux de la banque. À mon avis, cette distinction se justifie par la situation difficile de la banque émettrice, en ce qui concerne la fraude, par comparaison avec celle d'un tribunal saisi d'une demande d'injonction interlocutoire. Compte tenu de l'obligation stricte de la banque émettrice d'honorer une traite qui est accompagnée de documents apparemment conformes, du fait que la décision d'effectuer ou non le paiement doit en règle générale être prise rapidement et de la difficulté dans un grand nombre de cas de se faire une opinion, qui pourrait servir de fondement à une action en justice, quant à savoir s'il y a eu fraude du bénéficiaire du crédit, il serait, à mon avis, injuste et déraisonnable d'exiger moins du client en matière de preuve d'une fraude alléguée.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18gl6dI

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 38

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