jeudi 26 septembre 2013

Ne présente pas les garanties suffisantes de fiabilité au sens de l'article 2870 C.c.Q. le témoignage d'une personne intéressée et peu crédible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2870 C.c.Q. prévoit quatre critères pour la recevabilité d'une preuve qui serait autrement exclue par la prohibition du ouï-dire.  Le quatrième de ceux-ci nécessite que les circonstances entourant la déclaration que l'on veut introduire en preuve donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. Dans Boudreault c. Laforest (2013 QCCS 4575), l'Honorable juge Pierre Labrie en est venu à la conclusion que ce critère de fiabilité n'était pas rencontré lorsque le témoin qui rapporte les déclarations supposément faites par un défunt est un témoin intéressé et peu crédible.
 


La trame factuelle du litige est relativement simple. Après le décès du père de la Demanderesse, cette dernière reçoit des sommes d’argent provenant de certains REER du défunt dont elle est bénéficiaire désignée. La question qui se pose est celle de savoir qui de la Demanderesse ou la succession (la Défenderesse est la liquidatrice de celle-ci), doit payer les impôts relatifs aux sommes provenant du REER.
 
Tentant d'établir l'intention du testateur sur la question, la Défenderesse fait témoigner une personne qui a notamment relaté des conseils que lui aurait donnés le défunt ainsi qu’à son mari sur les REER. La Demanderesse s’objecte à ce volet du témoignage au motif qu’il s’agit de ouï-dire. La Défenderesse invoque l’exception prévue à l’article 2870 C.c.Q.
 
Le juge Labrie accueille cette objection et rejette la preuve que tente de faire la Défenderesse au motif que celle-ci ne rencontre pas le critère de la fiabilité prévu à l'article 2870 C.c.Q. En effet, le témoin en question est une amie de la Défenderesse et elle a assisté à toute l'audition (elle n'avait pas initialement été identifiée comme témoin de sorte qu'elle n'a pas été exclue de l'audition):
[86]        L’auteur Léo Ducharme, dans son ouvrage Le précis de la preuve, 6e édition, énonce que l’article 2870 C.c.Q. prévoit quatre conditions de fond. 
[87]        Premièrement, il faut que la déclaration ait été faite par une personne qui aurait pu légalement déposer, si elle était présente devant le Tribunal, c’est-à-dire une personne habile à témoigner en justice. 
[88]        Deuxièmement, la déclaration doit porter sur des faits au sujet desquels le déclarant aurait pu légalement témoigner. 
[89]        Troisièmement, il faut qu’il soit impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin ou déraisonnable de l’exiger. Il s’agit du critère de la nécessité. 
[90]        Quatrièmement, il faut que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. Il s’agit ici du critère de la fiabilité.  
[91]        Quant à ce dernier critère, il a été défini par la jurisprudence comme étant celui du seuil de fiabilité et non pas de la fiabilité absolue. 
[92]        Le problème en l’espèce réside dans la fiabilité du témoignage de Mme Gaudin. 
[93]        Elle est la belle-sœur et également une amie de la défenderesse. 
[94]        Elle a été présente dans la salle de cour tout au long des audiences où la défenderesse a longuement témoigné.  
[95]        Ce n’est qu’à la fin du procès que la défenderesse décide de faire entendre Mme Gaudin qui n’a jamais été annoncée comme témoin.  
[96]        Au moment de son témoignage, Mme Gaudin avait donc entendu pratiquement toute la preuve, notamment celle portant sur les impacts fiscaux des REER. 
[97]        Considérant que Mme Gaudin est une amie de la défenderesse et considérant qu’elle a témoigné après avoir entendu l’ensemble de la preuve, le Tribunal doute fortement de la crédibilité et de la fiabilité de son témoignage. 
[98]        Partant, les propos du défunt qu’elle rapporte ne rencontrent pas le seuil de fiabilité requis aux fins de l’article 2870 C.c.Q. 
[99]        L’objection est donc maintenue et le Tribunal ne tiendra pas compte des propos du défunt relatés par ce témoin.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1bkfzLw

Référence neutre: [2013] ABD 386

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.