lundi 30 septembre 2013

Peut-on produire des affidavits en contestation d'une demande d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde? Probablement, oui

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le Code de procédure civile indique que la preuve à l'appui d'une demande d'injonction provisoire ou interlocutoire se fait par affidavit. Il est par ailleurs silencieux sur la possibilité pour la partie défenderesse de produire un affidavit de contestation, sauf pour indiquer que la demande est contestée oralement à moins que le tribunal en permette la contestation par écrit (art. 754 C.p.c.). Or, est-il possible pour la partie défenderesse de produire un tel affidavit. Si on en juge par la pratique établie et la décision de l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Picard c. Picard (2013 QCCA 1685), la réponse est probablement, oui.



Dans cette affaire, le Requérant recherche une permission d'en appeler d'un jugement qui a rejeté sa requête pour l'émission d'une ordonnance pour mesures de sauvegarde dans le cadre d'un recours en oppression. La question principale est celle de savoir si les Intimés pouvaient déposer des affidavits en contestation de cette demande d'ordonnance de sauvegarde.
 
La juge St-Pierre, après analyse de la question, rejette la demande de permission. Sans en venir sur une conclusion définitive sur la question, elle note la pratique maintenant bien établie de permettre à la partie défenderesse dans un tel contexte de déposer un affidavit de contestation:
[11]        Le procureur du requérant a soutenu que je devais conclure autrement, notamment en raison d'une question importante et intéressante devant être soumise à la Cour et que j'énonce ainsi : est-il possible ou permis à une partie intimée, lors de la présentation d'une requête pour ordonnance de sauvegarde de la nature de celle ici en cause, de soumettre au juge saisi un ou des affidavits? 
[12]        Afin de me convaincre de faire en sorte que la Cour se penche sur cette  question (d'illustrer ce pourquoi elle devait le faire), il m'a cité deux autorités : 
·        P.-A Gendreau, L'injonction, Les éditions Yvon Blais, 1998, à la page 311. 
            Le juge exerçant en son bureau (art. 4f) entend la preuve présentée à l'appui de la demande d'injonction interlocutoire provisoire. Cette preuve est constituée de la requête en injonction interlocutoire et de l'affidavit – ou des affidavits – qui l'accompagne (art. 753). Bien que la jurisprudence ait déjà décidé que l'intimé ne peut produire des affidavits au soutien de ses prétentions lors de la contestation de la requête en injonction interlocutoire provisoire, il s'agit cependant d'une pratique usuelle. 
(Référence omise.) 
·        P. Giroux et al., Les recours ordinaires, Droit public et administratif, Collection de droit 2013-2014, Barreau du Québec, vol. 7, à la page 25. 
L'article 753 C.p.c. ne distingue pas la procédure applicable au stade interlocutoire de celle régissant l'injonction au stade provisoire, si ce n'est que cette dernière n'a pas à être signifiée préalablement à sa présentation, qu'elle est présentée ex parte  et devant un juge, non devant le tribunal. La pratique veut toutefois que la partie adverse soit préalablement avisée de la présentation d'une injonction provisoire. Par contre, même s'il est présent, l'intimé ne pourra produire d'affidavits visant à contredire la preuve du requérant. 
(Références omises.) 
[13]        De l'extrait de l'ouvrage L'injonction, je retiens que les auteurs identifient l'affaire Syndicat des employés-ees de Westburne (C.S.N.) c. Westburne Québec Inc., DTE 90T-403 (C.S.), comme seule source de l'affirmation voulant que la jurisprudence ait déjà décidé que l'intimé ne pouvait pas produire d'affidavit. 
[14]        Je constate également que la seule autorité mentionnée à l'appui de la phrase contenue au texte de la Collection de droit (voulant que l'intimé ne puisse produire d'affidavit visant à contredire la preuve même s'il est présent) est aussi cette affaire Westburne
[15]        La question est certes intéressante. 
[16]        Cela dit, si la question est intéressante (il serait peut-être d'intérêt, un jour, que la Cour l'approfondisse), force est de conclure que ces autorités comportent déjà l'enseignement portant sur « la pratique usuelle » de permette le recours à de tels affidavits ce qui, à mon avis, s'inscrit parfaitement au sein des principes mis de l'avant par le législateur dans le contexte de la nouvelle culture judiciaire qu'il tente d'implanter depuis la réforme de 2003 et de la réforme à venir – notamment le principe de la transparence alors qu'une partie recherche l'intervention, l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et l'intervention du tribunal. 
[17]        Permettre au tribunal d'avoir en main toute l'information que les parties croient pertinente avant qu'il n'exerce ce pouvoir discrétionnaire me semble compatible aux principes qui sous-tendent cette nouvelle culture judiciaire.
Ainsi, si cette décision de décide pas définitivement de la question, elle suggère fortement que la pratique de produire des affidavits en défense est acceptable.


Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/191n70a

Référence neutre: [2013] ABD 389

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