Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Généralement, les tribunaux ne peuvent accorder à une partie plus que ce qu'elle demande. Il existe cependant certaines exceptions où le pouvoir des tribunaux est implicite comme c'est le cas pour l'attribution de l'intérêt au taux légal en sus d'une condamnation en dommages. L'affaire Laurin c. Dagenais (2013 QCCS 4130) illustre ce principe.
Dans cette affaire, le Demandeur présente une requête en rectification de jugement afin d'y faire ajouter les mots « avec intérêts au taux légal » suite à la condamnation en dommages que la Cour a prononcée contre les Défendeurs.
Ces derniers contestent cette demande pour deux motifs, dont le fait que la Cour ne peut accorder des intérêts alors que la requête introductive d'instance n'en demandait pas spécifiquement.
L'Honorable juge Carole Therrien rejette cette objection des Défendeurs, indiquant qu'il est inhérent aux pouvoirs de condamner à des dommages celui d'ajouter des intérêts:
[5] Ensuite, l'absence de mention spécifique à la requête introductive n'empêche pas le Tribunal d'ordonner le versement des intérêts, puisque ceux-ci sont inhérents à la condamnation pour dommages-intérêts. Ils n'ont pas à être demandés ni ordonnés spécifiquement.
[6] Contrairement à l’indemnité additionnelle que le juge « peut » ajouter aux dommages-intérêts, le juge n’a pas à décider si des intérêts seront exigibles, sa seule discrétion s'exerce quant au point de départ de leur calcul, le cas échéant.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1fAqs8f[7] En conséquence, bien que les intérêts au taux légal soient exigibles du seul effet de la loi vu la condamnation, le Tribunal rectifie le jugement tel que demandé.
Référence neutre: [2013] ABD 353
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