mercredi 4 septembre 2013

Exceptionnellement, la Cour peut passer outre l'absence d'un affidavit à l'appui d'une demande d'injonction provisoire et permettre à la partie demanderesse de témoigner de vive voix

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les dispositions pertinentes du Code de procédure civile stipulent clairement que la demande d'injonction provisoire ou interlocutoire se doit d'être appuyée d'un affidavit détaillé. La Cour peut-elle quand même passer outre cette exigence et permettre la présentation d'une telle demande en l'absence d'affidavit? L'Honorable juge Johanne April répond par l'affirmative dans Bouffard c. Latulippe (2013 QCCS 4072).


Dans cette affaire, le Demandeur recherche l'émission d'une injonction provisoire par laquelle il requiert la remise par la Défenderesse des sommes d’argent se trouvant dans leur compte conjoint et qu'elle paie tous les frais inhérents à la possession de la résidence.
 
Une question préliminaire se pose alors que le procureur de la Défenderesse plaide que la demande d'injonction est irrecevable, faute d'affidavit détaillé à son appui. Il demande donc son rejet sommaire.
 
Si la juge April convient qu'un affidavit était nécessaire, elle est d'avis que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de passer outre cette lacune et permettre au Demandeur de témoigner de vive voix. La juge April adopte donc cette solution en l'instance:
[12]        La Cour d’appel, dans Trottier c. Viandes Pierre Trottier (1985), soumet qu’il s’agit d’une règle qui doit être scrupuleusement suivie, mais le Tribunal jouit d’une discrétion judiciaire dans son application : 
«S’il est vrai que l’article 754.1 est un règle qui doit être scrupuleusement suivie, il ne s’ensuit pas que le premier juge devait déclarer irrecevable la requête pour injonction interlocutoire au seul motif que les allégations des paragraphes 52 et 53, qui constituent en réalité des allégations mixtes de faits et de droit, n’étaient pas spécifiquement appuyées d’une déclaration assermentée, d’autant moins que ces allégations découlaient de plusieurs autres allégations de la requête;  
La requête n’était donc pas recevable;  
D’autre part, le juge pouvait à l’intérieur de sa compétence accepter comme preuve la déclaration assermentée produite le matin de l’audition tout en offrant à l’avocat des appelants le loisir de contre-interroger l’affiant et en s’assurant que les appelants ne subissaient pas un préjudice de fait.» 
[13]        Dans le présent pourvoi, le demandeur, qui n’est pas représenté par avocat, a eu l’occasion de se faire entendre, tout comme la défenderesse. 
[14]        Dans le but de solutionner la situation contentieuse à laquelle les parties sont confrontées, le Tribunal passe outre à la production d’affidavits, compte tenu qu’il a été donné aux parties de se faire entendre et de procéder au contre-interrogatoire de l’une et de l’autre.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1egCLJf

Référence neutre: [2013] ABD 354

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Trottier c. Viandes Pierre Trottier (1985), [1980] R.D.J. 192 (C.A.).

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