jeudi 5 septembre 2013

Les discussions de règlement, même entre les parties elles-mêmes, ne sont pas généralement admissibles en preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 26 juillet 2012, j'attirais votre attention sur le fait que les discussions de règlement sont généralement inadmissibles en preuve, et ce même lorsqu'elles ont lieu entre les parties elles-même (sans l'intervention de leurs avocats). Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur l'affaire 161251 Canada inc. c. Monette (2013 QCCS 4054) où l'Honorable juge Jacques Blanchard pose le même principe, même s'il vient ultimement à la conclusion que la preuve pourrait être admissible pour une autre raison.


Dans cette affaire, le juge Blanchard est saisi d'une requête en radiation d'allégations et en retrait de documents. Dans celle-ci, la Demanderesse fait valoir que les Défendeurs ne peuvent faire référence à une communication échangée entre les parties à l'occasion de discussion en vue de régler le litige puisque ce document doit être considéré comme étant privilégié.
 
Le juge Blanchard reconnaît que les communications échangées en vue de régler un litige, même directement entre les parties, ne peuvent généralement pas être admises en preuve (même s'il en vient subséquemment à la conclusion que la communication peut être déposée en preuve):
[13]        Les concessions mentionnées en cours de négociation, dans le cadre d'un processus d'exploration de règlement, ne peuvent généralement être invoquées à titre d'aveux ou d'admission : 
«Permettre de les mettre en preuve serait encourager, par ce biais, l'obtention d'aveu et rendre dangereuse toute ouverture en vue de réaliser une transaction.»  
«Or, une personne serait peu portée à proposer un compromis, si celui-ci pouvait être invoqué contre elle dans un procès. Aussi, la common law a rendu privilégiées les communications faites en vue de régler un litige. L'offre de règlement faite par une partie ne doit pas lui être préjudiciable et être considérée soit comme un aveu, soit comme une reconnaissance de la faiblesse de sa cause.  
Le désir de favoriser le règlement volontaire des conflits privés existe également en droit civil. Aussi, une offre de règlement faite par une partie ne doit pas lui être préjudiciable.» 
[14]        De telles communications faites dans le but de régler un litige sont privilégiées lorsqu’elles ont lieu même entre les parties elles-mêmes. 
[15]        Par ailleurs, toute communication entre parties n'est pas nécessairement privilégiée : 
« Cette règle d'exclusion de preuve est motivée par la volonté de favoriser le règlement à l'amiable des litiges. Aussi, le caractère privilégié de la communication est limité aux faits reliés à la négociation d'un règlement. [] Par ailleurs, un plaideur ne peut s'opposer à la preuve d'un fait indépendant et distinct d'une offre de règlement. » 
[16]        Sont donc privilégiées les discussions reliées à la négociation d'un règlement et les offres qui s'en suivent si les parties les voulaient confidentielles. Sous réserve qu'ils aient été tenus dans ce cadre et soient de cette nature.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/17AJn1R

Référence neutre: [2013] ABD 355
 

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