Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La règle voulant que les discussions de règlement sont inadmissibles en preuve trouve sa source dans le désir d'encourager des discussions franches et sans retenue entre les parties afin d'encourager la conclusion de règlements à l'amiable. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que la règle s'applique non seulement aux échanges entre procureurs, mais également à ceux entre les parties directement comme le souligne l'affaire Létourneau c. St-Germain (2012 QCCS 3496).
Les
parties dans cette affaire ont fait vie commune pendant près de 10 ans. Après la rupture et
la vente de l'immeuble qu'elles détenaient en copropriété, les parties ont
convenu de faire une réconciliation des dépenses encourues durant la vie
commune. Elles sont malheureusement incapables de s'entendre sur la question, de sorte que le Demandeur dépose une requête en partage, en liquidation des droits indivis des parties et
en enrichissement injustifié.
Dans le cadre du litige, la Défenderesse exige le retrait de certaines pièces et allégations de cette
requête au motif qu'elles se rapportent à des
échanges que les parties ont eus dans le cadre de discussions en vue de régler le
litige.
L'Honorable juge Marie-Anne Paquette accueille cette requête. Ce faisant, elle souligne que le fait que les discussions ont eu lieu directement entre les parties avant l'institution des procédures ne change rien à l'application de la règle:
[6] La preuve des offres faites et de négociations entreprises par des parties pour tenter de régler un litige n'est pas recevable. Ces communications sont protégées par un privilège de confidentialité. Le but de cette règle est de favoriser des négociations libres et transparentes afin de limiter ou d'éviter, dans la mesure du possible, des litiges longs et couteux.
[7] De telles communications faites dans le but de régler un litige sont privilégiées non seulement lorsqu'elles ont lieu entre procureurs, mais également lorsqu'elles ont lieu entre les parties elles-mêmes.
[8] Les allégations (par. 18-21) et les pièces (P-3, P-5, P-6, P-7 (retirée de consentement) et P-8) dont Madame demande la radiation et le retrait sont invoquées par Monsieur afin de démontrer que Madame a reconnu un endettement envers lui.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/MKWCSu[9] Or, les faits et pièces allégués au soutien de cette position se rapportent à des communications et des documents que les parties se sont échangés dans le but de régler un litige éventuel; plus précisément dans le but d'éviter le dépôt de la requête introductive d'instance de Monsieur.
Référence neutre: [2012] ABD 255
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