vendredi 13 septembre 2013

On peut obtenir des domages moraux contre un assureur qui a tardé sans motif valable à indemniser son assuré

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, le retard d'une partie à remplir son obligation de payer une somme d'argent est compensé par l'attribution des intérêts et de l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. Il arrive parfois cependant que les tribunaux sanctionnent le défaut injustifié de payer par l'attribution de dommages moraux. C'est le cas dans le domaine des assurances comme l'illustre l'affaire Beaudoin c. Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa (2013 QCCS 4143).


Dans cette affaire, les Demandeurs intentent, suite à l’incendie de leur demeure et d’un vol survenu subséquemment dans un entrepôt où ils avaient placé certains biens après l’incendie, un recours en dommages contre leur assureur au montant de 451 301,84 $.
 
Dans cette somme est inclus le montant de 50 000 en dommages moraux, conséquence selon les Demandeurs du refus injustifié de la part de la Défenderesse de leur verser l'indemnité à laquelle ils avaient droit.
 
Après analyse, l'Honorable juge Michel Delorme en vient à la conclusion que les Demandeurs ont droit au montant de 15 000$ à ce chapitre:
[197] La défenderesse devait, suivant son contrat d’assurance et conformément au Code civil du Québec, indemniser les demandeurs dans les 60 jours suivant la déclaration du sinistre dont ils avaient été victimes ou, si elle en faisait la demande, des renseignements pertinents ou des pièces justificatives. 
[198] Elle ne s’est pas acquittée de cette obligation. 
[199] Le présent dossier n’est pas sans rappeler l’affaire Sigouin c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, 2012 QCCS 2161, où les mêmes représentants de la défenderesse Wawanesa, madame Plourde et monsieur Pouliot, traitent de manière semblable la réclamation de leur assurée qu’ils refusent d’indemniser à la suite d’un incendie (voir également Lefebvre c. Compagnie d’assurances Wawanesa, préc., par. 44 et suiv.). 
[200] La défenderesse Wawanesa n’a pas agi avec la transparence attendue d’un assureur dans le processus de règlement de la réclamation de ses assurés. 
[201] Elle n’a pas tenu compte de la situation dans laquelle elle laissait les demandeurs en ne les indemnisant pas. Elle ne pouvait ignorer qu’ils étaient à sa merci et qu’elle occupait la position supérieure (Didier LLUELLES, Précis des assurances terrestres, 5e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 2009, 669 pages, p. 35). 
[202] Les demandeurs ont été et demeurent fort affectés par la situation dans laquelle la défenderesse les a maintenus. Il est inévitablement stressant de ne pas être indemnisé à la suite d’un sinistre comme celui dont ils ont été victimes et de surcroît lorsqu’un remboursement de sommes déjà versées est réclamé (Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, [2006] 2 R.C.S. 3). 
[203] Monsieur Yaacoub a été incapable de travailler pendant plus de deux années. 
[204] Les demandeurs n’ont pu remplacer leurs biens personnels faute de fonds. 
[205] N’ayant plus la capacité financière d'habiter leur résidence reconstruite à la suite de l’incendie, ils ont dû la louer. 
[206] Bien que le versement d’intérêts et de l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec puisse compenser une partie du préjudice subi par les demandeurs en raison du refus de la défenderesse de les indemniser, le Tribunal estime qu’ils ont droit à des dommages-intérêts additionnels pour compenser le préjudice moral qu’ils ont subi. Le contrat d’assurance visait à procurer aux demandeurs une certaine sécurité d’esprit, ce dont ils n’ont pu bénéficier. 
[207] Le Tribunal estime dans les circonstances qu’une somme de 15 000 $ doit leur être accordée à titre de dommages-intérêts.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1beRvbL

Référence neutre: [2013] ABD 367
 

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