vendredi 26 novembre 2010

Requête pour jugement déclaratoire: la Cour d'appel met de côté le formalisme procédural

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il n'y a pas si longtemps, presque toutes les procédures en jugement déclaratoire donnaient lieu à un débat quant au caractère approprié de ce véhicule procédural. Par ailleurs, les années ont amenés des assouplissements notoires en la matière. Récemment, la Cour d'appel, dans Isle-Principia (USA) Inc. c. Guimond (2010 QCCA 2133), poussait la question encore plus loin en indiquant que, même lorsque le jugement déclaratoire n'est pas le véhicule procédural approprié, la Cour devrait tout simplement en permettre la transformation en action ordinaire.


Dans cette affaire, le jugement de première instance rejette une requête pour jugement déclaratoire dans le cadre de l'article 453 C.p.c. au motif que l'Appelante aurait plutôt dû procéder par requête introductive d'instance. Celle-ci prétend que la procédure vise tout simplement à faire déterminer les droits qu'elle détient sur les photographies réalisées par l'Intimé dans le cadre du contrat de licence. Celui-ci plaide en contre-partieque le litige a une portée beaucoup plus vaste puisqu'il porte sur la résiliation du contrat de licence et de réalisation. D'autres questions sont également en litige, telles la légalité des résiliations, les conséquences de la ou des résiliations sur les autres contrats, l'existence de dommages, l'incorporation ou non de son travail tant sur le scénario que sur les archives ou le montage final d'où le caractère inapproprié du jugement déclaratoire.

La Cour d'appel ne trouve pas erreur dans la conclusion de la juge de première instance à l'effet que le débat était trop vaste pour le cadre limité d'un demande en jugement déclaratoire. Par ailleurs, la Cour note que le remède approprié n'était pas le rejet, mais plutôt la transformation du recours:
[4] La juge de première instance pouvait conclure que Isle-Principia (USA) Inc. ne pouvait choisir de limiter le débat à la seule question qu'elle entendait soumettre et que Guimond était en droit de débattre de questions plus vastes, y compris des recours en dommages.
[5] Vu que la procédure relative à la requête en jugement déclaratoire n'est plus vraiment distincte de celle qui prévaut en matière de requête introductive d'instance, il aurait été plus approprié de transformer la requête en jugement déclaratoire en une requête introductive d'instance et de prévoir, dans le cadre d'une procédure de gestion (art. 151.1 et s. C.p.c.), les délais et les modalités pour permettre aux deux parties de faire valoir pleinement leurs droits.
Référence: [2010] ABD 173

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