mardi 3 septembre 2013

La démonstration d'erreurs affectant le jugement de première instance ne suffit pas à obtenir la permission d'en appeler en vertu de l'article 26 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Cela peut paraître injuste et c'est certainement contre intuitif, mais le législateur a fait le choix, pour des motifs de proportionnalité et d'économie judiciaire, de soumettre certains jugements finaux à la nécessité d'obtenir une permission pour pouvoir en appeler et la démonstration d'erreurs affectant ce jugement ne sera pas suffisante pour justifier cette permission. C'est ce que rappellent constamment les juges de la Cour d'appel. La récente décision de St-Roch c. Laplante (2013 QCCA 1423) est l'illustration la plus récente.
 

 
Dans cette affaire, le Requérant sollicite la permission d'en appeler d'un jugement l'ayant condamné à payer à l'Intimé le montant de 18 750 $. À l'appui de sa requête pour permission, le Requérant allègue plusieurs erreurs qu'aurait commis le juge de première instance.

L'Honorable juge Yves-Marie Morissette refuse la permission d'en appeler et souligne que, même si l'on acceptait qu'il s'agit véritablement d'erreurs, cela ne suffirait pas pour que la permission soit accordée:
[7]           Il est possible que l’analyse du juge de première instance comporte une ou même plusieurs erreurs. Le requérant le prétend. Mais il ne saurait être question à ce stade de traiter sa version des choses, en particulier sur de nombreuses questions de fait, comme autant de conclusions qui auraient dû s’imposer au juge de première instance. Et surtout, le requérant se méprend sur la portée de l’article 26 C.p.c. La permission d’appeler dans un dossier de ce genre n’est accordée que si « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas [si le juge saisi de la requête] est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu ». On sait que de simples erreurs, réelles ou prétendues, ne satisfont pas à ce critère. Et lorsque le requérant écrit au paragraphe 44 de sa requête que « [p]ar principe, l’appelant n’accepte pas la condamnation de 18 750 $ et n’a d’autre choix que de porter ce jugement en Cour d’appel afin de le faire infirmer », il démontre qu’il prête au mot « principe » un sens différent de celui qu’il revêt dans la disposition en question.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1cEbnmG

Référence neutre: [2013] ABD 351
 

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