par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Plusieurs décisions font référence au fait que la clause de non-sollicitation est une forme de clause de non-concurrence. Cela amène naturellement la question de savoir si cette première doit donc respecter toutes les exigences de validité de la dernière. À ce sujet, dans Gagnon c. St-Pierre (2011 QCCS 984), l'Honorable juge Jean Lemelin en vient à la conclusion que la clause de non-sollicitation n'a pas à être limitée dans l'espace (territoire), mais elle doit cependant être limitée dans le temps pour être valide.
Dans cette affaire, les Demandeurs poursuivent les Défendeurs solidairement pour leur réclamer des dommages-intérêts parce qu'ils auraient contrevenu à une clause de non-concurrence et de non-sollicitation contenue dans une convention de vente d'actions. Les Défendeurs contestent la validité de ces clauses, étant d'opinion qu'elles ne respectent pas les exigences légales en la matière.
Dans cette affaire, les Demandeurs poursuivent les Défendeurs solidairement pour leur réclamer des dommages-intérêts parce qu'ils auraient contrevenu à une clause de non-concurrence et de non-sollicitation contenue dans une convention de vente d'actions. Les Défendeurs contestent la validité de ces clauses, étant d'opinion qu'elles ne respectent pas les exigences légales en la matière.
Le juge Lemelin rappelle d'abord quels sont les critères de validité des clauses de non-concurrence et indique qu'une clause de non-sollicitation est un type de clause de non-concurrence:
[25] Les tribunaux ont reconnu que le régime législatif des clauses de non-concurrence s'appliquait aux clauses de non-sollicitation qui sont également des clauses de non-concurrence.
[26] Une clause de non-concurrence, pour être valable, doit comporter des restrictions précises quant aux limites de temps, aux territoires couverts et aux activités prohibées.
[...]
[38] Comme nous l'avons mentionné précédemment, les parties sont libres de stipuler des clauses restrictives de commerce dans leurs contrats. Mais cette stipulation doit avoir une portée limitée quant aux quatre éléments mentionnés à l'article 2089 C.c.Q. :- Quant au temps;
- Quant au lieu;
- Quant au genre de travail;
- À ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.
Ce qui, selon le juge Lemelin, ne veut pas dire pour autant que pour être valide, une clause de non-sollicitation doit être limitée en terme de territoire. En effet, dans la mesure où les clients visés sont connus, la clause demeure valide à ce chapitre. Cependant, cette clause doit obligatoirement être limitée dans le temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce:
[48] La clause 5.2 est une clause de non-sollicitation. Si Mario St-Pierre désire travailler dans le même domaine, la clause 5.1 le lui permet, mais il ne devra pas solliciter les clients identifiés à l'annexe A ni accepter d'eux, même sans sollicitation, de demande de soumission ou d'offre de contrat sans le consentement préalable écrit de Michel Gagnon.
[49] Lors de son témoignage, Michel Gagnon a reconnu que la clause 5.2 ne s'appliquait qu'aux clients dont les noms sont assortis d'un signe « √ ».
[50] Soulevant une question de non-sollicitation, la clause 5.2 ne requérait pas de limite territoriale puisqu'elle vise des clients individuels ou des compagnies et il est évident que l'activité visée est la même.
[51] Par ailleurs, il n'y a pas ici de limite de temps prévue expressément. On peut supposer que la limite est de 5 ans, comme dans la clause 5.0. Mais comme ces clauses doivent être interprétées avec rigueur, puisqu'elles constituent une restriction à la liberté de commerce, c'est un pas que le tribunal refuse de franchir puisque cela s'apparenterait à ajouter cet élément à la clause 5.2. Malheureusement, les auteurs ne reconnaissent pas aux tribunaux cette discrétion pour modifier ou moduler une clause restrictive de commerce.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/dO33Ib
Référence neutre: [2011] ABD 82
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