jeudi 10 mars 2011

Responsabilité des entrepreneurs, architectes et ingénieurs pour la perte d'un ouvrage: la Cour du Québec discute de la preuve à apporter pour qualifier un défendeur d'entrepreneur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 2118 C.c.Q édicte des règles particulières pour la responsabilité des entrepreneurs, architectes et ingénieurs lorsque la perte d'un ouvrage a lieu dans les cinq ans de la fin des travaux. Par ailleurs, comme le souligne la Cour du Québec dans l'affaire Savaria c. Prud'homme (2011 QCCQ 605), pour bénéficier de ce régime plus avantageux, une partie demanderesse doit d'abord établir la qualité d'entrepreneur, architecte ou ingénieur pour cet ouvrage particulier de la partie défenderesse.


La Demanderesse réclame la somme de 50 900 $ des Défendeurs par suite de l'achat d'une propriété. Le recours de la Demanderesse à l'encontre des Défendeurs est d'abord fondé sur la responsabilité de l'entrepreneur pour la perte résultant d'un vice de construction.

Saisie de l'affaire, l'Honorable juge Rosemarie Millar énonce les conditions d'ouverture à l'application de l'article 2118 C.c.Q. et souligne qu'il importe d'abord et avant tout de prouver la qualité d'entrepreneur, architecte ou ingénieur des Défendeurs pour cette propriété particulière:
[118] L'article 2118 C.c.Q. se lit :
«Art. 2118. À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol.»
[119] Selon le procureur de la demanderesse, les défendeurs Yvon et Richard Prud'homme ont agi à titre de constructeurs de l'immeuble.
[120] Alléguant la présence des 4 éléments nécessaires à la responsabilité du constructeur, soit un ouvrage, une perte, un lien de causalité entre la perte et le vice de construction et une perte survenue dans les cinq ans, le procureur de la demanderesse demande au tribunal de retenir cette responsabilité.
[121] Avant même d'analyser les éléments nécessaires pour l'application de l'article 2118 C.c.Q., le tribunal doit déterminer si les défendeurs ont agi à titre de constructeurs de l'immeuble.
Or, en l'instance, la juge Millar ne trouve aucune preuve qui supporte une telle affirmation en l'instance, de sorte qu'elle en arrive à la conclusion que l'article 2118 est inapplicable:
[123] En ce qui concerne Richard Prud'homme, le tribunal rejette l'action; il n'y a aucune preuve qui le relie à l'affaire sinon d'avoir été co-propriétaire du terrain sur lequel la résidence a été construite. Aucun autre élément n'a été mis en preuve à son sujet.
[124] En ce qui concerne Yvon Prud'homme, le tribunal rejette également l'argument au sujet de sa responsabilité à titre de constructeur.
[125] Selon la preuve, Yvon Prud'homme n'a pas agi à titre de constructeur ou d'entrepreneur. Il n'y a pas de contrat d'entreprise le reliant à sa fille. Il n'y a aucun élément de preuve à cet effet.
[126] Il ressort de la preuve que, monsieur Prud'homme, qui a de l'expérience à titre d'entrepreneur dans le passé, a géré les travaux de construction de la résidence de sa fille, ce qui ne le rend aucunement responsable de la construction de l'immeuble.
[127] Jamais, selon la preuve, monsieur Prud'homme a fait des représentations lors de la construction de la résidence à titre d'entrepreneur de construction, il a surveillé les travaux pour sa fille et les a gérés.
[128] Le tribunal ne peut retenir la responsabilité de monsieur Yvon Prud'homme à titre de constructeur: la preuve est inexistante à cet effet.
[129] Pour ce motif, le tribunal n'a pas à se prononcer sur la présence ou non des 4 éléments requis pour donner application à la responsabilité de l'article 2118 C.c.Q.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/f4Xx66

Référence neutre: [2011] ABD 81

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