lundi 16 septembre 2013

On peut procéder par voie de jugement déclaratoire pour débattre de l'obligation d'un assureur de prendre la défense d'un assuré

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté préalablement (voir, par exemple, notre billet du 25 novembre 2012), mais la question mérite un rappel. Comme c'est généralement le cas pour tous les recours civils, le formalisme procédural est de moins en moins reconnu. C'est le cas en matière de jugement déclaratoire, où les tribunaux se montrent beaucoup plus accommodants dans la mesure où le recours entrepris sera utile et non duplicatif. C'est ainsi que dans l'affaire Wârtsilä Canada inc. c. Zurich Insurance Company inc. (2013 QCCS 4302), l'Honorable juge Thomas M. Davis en est venu à la conclusion que l'on peut, par voie de jugement déclaratoire, demander à la Cour supérieure de se prononcer sur le devoir d'un assuré de prendre la défense de son assuré.
 

Dans cette affaire, la Demanderesse intente une requête introductive d'instance en jugement déclaratoire contre la Défenderesse recherchant une déclaration à l'effet que cette dernière doit assurer sa défense dans un recours intenté par une tierce partie. La Défenderesse répond en déposant une requête en irrecevabilité au motif que le jugement déclaratoire ne serait pas le moyen approprié de faire trancher la question.
 
Le juge Davis, notant l'approche flexible des tribunaux québécois, rejette cette requête:
[21] While the approach used in both situations was different, the finality of the judgments was essentially the same, as was the fundamental issue, which the courts were called upon to decide. 
[22] Given this reality, the Court does not agree with Zurich’s position that the Motion for Declaratory Judgment is an inappropriate procedure to determine the issue of its obligation to assume the defence of its insured, Wärtsilä 
[23] Zurich’s principal argument against permitting use of the motion flows from the following remarks of Justice Dussault in Wellington:  
Je partage cet avis. L'esprit même de l'obligation de défendre de l'assureur favorise ce point de vue (Zurich, précité). Toutefois, il n'est pas exclu qu'à une époque des procédures ou du procès, l'assureur découvre des faits qui remettent en question son obligation de défendre l'assuré (Boréal, précité). Dans une telle éventualité, le jugement de première instance ne pourrait avoir pour effet de forcer l'appelante à continuer de défendre l'intimée pour toute la durée du procès indépendamment de ce que la preuve pourrait révéler. 
(the Court’s underlining) 
[24] One must also consider the following words of Justice Dussault: 
M.E.C., pour sa part, fait valoir que« l'obligation de défendre perdure tant et aussi longtemps que subsiste [...] une possibilité que la décision finale entraîne couverture d'assurance ». Il en résulte que « les cas où cette obligation s'éteindrait en cours de route sont extrêmement restreints ». C'est pourquoi, à son avis, sauf dans ces cas somme toute limités, l'obligation de défendre ne devrait pas faire l'objet d'un débat lorsqu'il apparaît prima facie que le risque est couvert par la police.
[25] These words have been further nuanced by the Court of Appeal in the matter of Géodex inc. c. Zurich, compagnie d'assurances Discussing the possibility that the obligation for the insurer to defend might be extinguished by facts raised during the trial the Court stated:   
[28] Si l’assuré a gain de cause, l’obligation de défendre perdurera tant et aussi longtemps qu’existera une possibilité que la réclamation soit couverte par la police; la découverte subséquente de faits entraînant l’exclusion de la couverture pourra mettre fin à l’obligation de défendre (Compagnie d’assurances Wellington c. M.E.C. Technologie inc., précité, p. 450).
[26] While both of these judgments raise the issue that an order requiring an insurer to defend the insured might be subject to change in the event new facts are uncovered during the proceedings, they clearly acknowledge that the right of an insured to have the question of the insurer’s obligation to defend resolved quickly is paramount.  
[27] For Wärtsilä, the determination of Zurich’s obligations in this regard indeed represents a genuine problem, which it has an interest in having determined quickly. 
[28] What of Zurich’s argument that a declaratory judgement is a final judgment? The Court does not view this as barring its use in these circumstances. The judge seized with the motion will render judgment on the basis of the factual and legal situation, as it presents itself when the motion is heard by the Court. In the rare event that the factual situation evolves to a point where the insurer’s obligation to defend is no longer clear, the insurer may then take the position that it is no longer obliged to defend the insured, as the new facts produce a different effect on the rights and obligations of the parties.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/15y68Uf

Référence neutre: [2013] ABD 370

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