vendredi 11 novembre 2011

La Cour supérieure en vient à la conclusion qu'une requête en autorisation, même lorsqu'elle fait postérieurement l'objet d'un désistement, suspend la prescription pour tous les membres du groupe proposé

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 264 C.p.c. prévoit que le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'auvait pas été faite. Logiquement, on doit donc en conclure que des procédures civiles dont on s'est désisté n'ont pas eu pour effet de suspendre la prescription. Or, il semble que la Cour supérieure, en faisant une lecture très généreuse de l'article 2908 C.c.Q., est d'opinion que ce principe ne s'applique pas en matière de recours collectif comme le confirme l'affaire St-Pierre c. Banque de Montréal (2011 QCCS 5758).


Dans cette affaire, le Requérant dépose une requête en autorisation d'instituer un recours collectif contre l'Intimée. Cette requête est entendue par l'Honorable juge Lise Matteau.

Après en être venue à la conclusion que les quatre conditions de l'article 1003 C.p.c. sont rencontrées, la juge Matteau se penche sur la question de la prescription. En effet, la requête en autorisation est déposée plus de trois ans après la date de signature du contrat entre le Requérant et l'Intimée (avant d'être amendée, la Loi sur la protection du consommateur faisait courir la prescription à partir de la date de signature du contrat).

Le Requérant ne conteste pas ce fait, mais fait valoir que la prescription avait été suspendue par une autre requête en autorisation déposée en 2005. Le requérant dans cette affaire s'était désisté, avec l'autorisation de la Cour, en février 2007 en raison de son absence de lien de droit avec l'Intimée. Cette dernière plaide que le désistement a l'effet prescrit par l'article 264 C.p.c. et que le premier recours collectif ne pouvait donc suspendre la prescription.

La juge Matteau, suivant le courant jurisprudentiel déjà existant, rejette l'argument de l'Intimée et indique qu'en matière de recours collectif, même le désistement suspend la prescription en faveur des membres du groupe:
[83] Comme St-Pierre a rencontré les quatre (4) conditions nécessaires à l’autorisation d’exercer un recours collectif, le Tribunal n’a pas discrétion et doit accueillir la Requête.
[84] Reste toutefois à décider de la question de la prescription du recours, plus de trois (3) ans s’étant écoulés entre la date où St-Pierre a signé le Contrat (soit le 23 juin 2005) et celle où il a intenté le présent recours (soit le 14 juillet 2009).
[85] S’autorisant des dispositions de l’article 2908 du Code civil du Québec (C.c.Q.), St-Pierre fait valoir que la prescription a été suspendue en raison de la requête que Fournier a intentée le 19 décembre 2005 à l’encontre de plusieurs institutions financières, dont RBC, aux fins d’obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif, une requête dont elle a été autorisée à se désister contre RBC le 27 février 2007 en raison de l’absence d’un lien de droit.
[86] RBC plaide pour sa part qu’il ne saurait être question pour St-Pierre de bénéficier d’une suspension de la prescription en raison du recours que Fournier a intenté contre elle, alors même qu’il n’existait aucun lien de droit entre elle et Fournier. Fournier n’avait ainsi aucun intérêt juridique pour agir à son encontre.
[87] Le Tribunal fait sien les propos que tenait madame la juge Marie-Christine Laberge de cette Cour dans l’affaire Option Consommateurs et Rachel Dubé c. Banque de Montréal et où elle écrit ce qui suit sur cette question :
« (…)
[89] Le 30 juin 2004, Option Consommateurs déposait une requête pour autoriser un recours collectif contre huit institutions financières dont Banque de Montréal.
[90] Le 2 mars 2007, elle se désistait de sa requête contre Banque de Montréal. Quel est l’effet de ce désistement?
[91] Banque de Montréal prétend que le désistement remet les choses dans l’état où elles auraient été si la demande n’avait pas été faite (art. 264 C.p.c.). Ainsi, la nouvelle requête déposée le 19 avril 2007 n’aurait d’effet que pour les droits nés depuis le 19 avril 2004.
[92] Option Consommateurs propose plutôt que la prescription a été suspendue du 30 juin 2004, date du dépôt de la requête d’origine (Hurtubise) jusqu’au 2 mars 2007, date du désistement dans le dossier Hurtubise et que la prescription a recommencé à courir à cette date jusqu’au 19 avril 2007 soit pendant 49 jours, reportant d’autant la prescription du 30 juin 2001 au 20 août 2001. La requérante se base sur l’article 2908 C.c.Q. qui se lit comme suit :

« Article 2908 La requête pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif suspend la prescription en faveur de tous les membres du groupe auquel elle profite ou, le cas échéant, en faveur du groupe que décrit le jugement qui fait droit à la requête.
Cette suspension dure tant que la requête n’est pas rejetée, annulée ou que le jugement qui y fait droit n’est pas annulé; par contre, le membre qui demande à être exclu du recours, ou qui en est exclu par la description que fait du groupe le jugement qui autorise le recours, un jugement interlocutoire ou le jugement qui dispose du recours, cesse de profiter de la suspension de la prescription.
Toutefois, s’il s’agit d’un jugement, la prescription ne recommence à courir qu’au moment où le jugement n’est plus susceptible d’appel. »
[93] L’effet d’un désistement n’est pas prévu à l’article 2908 C.c.Q.
[94] Le juge Clément Gascon a eu l’occasion de se pencher sur les conséquences sur le délai de prescription d’un jugement de rejet du recours pour défaut d’intérêt. Ce jugement présente une certaine parenté avec notre cas.
[95] Dans Option Consommateurs et Serge Lamoureux et al. c. Banque de Montréal et al. le juge Gascon décide que l’article 2908 C.c.Q s’applique à une requête en autorisation rejetéeau motif d’absence de lien de droit et d’intérêt suffisant.
[96] Le juge estime que les motifs de rejet sont sans importance. Il s’agit d’un jugement. L’article 2908 C.c.Q. prévoit que la suspension dure tant que la requête n’est pas rejetée et, après jugement, que la prescription recommence à courir.
[97] Le juge Gascon s’appuie entre autres sur les commentaires du ministre de la Justice à l’effet que cet article vise à ne pas modifier les droits d’une personne visée par le recours parce que cette personne n’en contrôle pas l’exercice.
[98] Le juge n’accorde aucun effet aux motifs de rejet de la requête, mais s’attache au fait qu’il s’agit d’un jugement.
[99] Le juge Gascon émet l’opinion que le même raisonnement peut être tenu à l’égard d’un désistement.
[100] Il faut, exprime-t-il, s’attacher au libellé de la requête d’origine et à la description qu’elle fait du groupe.
[101] La requête dans le dossier Hurtubise visait à l’origine les clients de Banque de Montréal.
[102] En matière de recours collectif, tout incident doit être soumis à l’approbation du Tribunal. En particulier, un désistement doit être autorisé par le Tribunal (art. 1016 C.c.Q.). Or, le Tribunal ne parle que par ses jugements.
[103] L’article 2908 C.c.Q. ne dit pas de quels jugements on parle lorsqu’il exprime que la prescription est suspendue en faveur de tous les membres du groupe tant que la requête n’est pas rejetée et que, s’agissant d’un jugement, la prescription recommence à courir après le jugement.
[104] Le Tribunal ne saurait mieux exprimer le mécanisme de la suspension de la prescription que ne le fait Baudouin.

« Art. 1052 – Définition – La suspension de la prescription se produit lorsque, durant le délai fixé pour prescrire, survient un événement qu’arrête de façon simplement temporaire le cours de la prescription. Contrairement à l’interruption, la suspension ne fait donc pas perdre à la personne qui était en train de prescrire le bénéfice de la période déjà écoulée. Celle-ci lui reste acquise. Dès lors donc que la cause de suspension disparaît, la prescription reprend son cours exactement au point où elle en était lorsqu’elle a été suspendue. On procède alors, pour calculer la prescription, à l’addition de la période écoulée depuis la levée de la suspension. La suspension, par opposition à l’interruption, ne fait que retarder temporairement l’échéance.

Art. 1053– Fondement – D’une façon générale, et pour une raison à la fois de logique et d’équité, la prescription ne peut pas courir contre celui qui est dans l’impossibilité de faire valoir son droit, soit par lui-même, soit en se faisant représenter. On ne saurait, en effet, priver d’un recours ou d’un droit une personne qui est dans l’impossibilité factuelle de l’exercer. Le Code innove ici en ne retenant désormais que l’impossibilité de fait d’agir et non l’impossibilité juridique (art. 2904 C.c.Q). »
[105] L’article 2904 C.c.Q indique spécifiquement que la prescription ne court pas contre ceux qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par eux-mêmes soit en se faisant représenter. C’est le cas du membre visé par une requête en autorisation.
[106] De façon plus spécifique, le législateur considère que les membres potentiels visés par une demande de recours collectif sont dans l’impossibilité d’agir. C’est la raison d’être de l’article 2908 C.c.Q. L’ancien article 2233 a) exprimait la même protection.
[107] Le Tribunal est d’avis que la prescription a été suspendue par le dépôt de la requête dans le dossier Hurtubise le 30 juin 2004 parce que cette requête visait un groupe très étendu comprenant les clients de Banque de Montréal. Cette suspension a duré jusqu’au jour du jugement accueillant la requête verbale pour se désister le 2 mars 2007 et a recommencé à courir jusqu’au 19 avril 2007, date du dépôt de la présente requête en autorisation. (…) »
(Le Tribunal souligne)
[88] Appliqués à la présente affaire, ces propos font en sorte que la prescription du présent recours a été suspendue par le dépôt, le 19 décembre 2005, de la requête intentée par Fournier à l’encontre de plusieurs institutions financières, dont RBC, impliquant par le fait même les clients de l’institution financière.
[89] Cette suspension a duré jusqu’à la date où un jugement a autorisé Fournier à se désister contre RBC, soit le 27 février 2007, pour recommencer à courir à compter du 28 février 2007 jusqu’au 28 août 2009.
[90] Partant, à la date où St-Pierre a intenté la Requête, soit le 14 juillet 2009, le recours n’était pas prescrit.
Commentaires:

Soit dit avec beaucoup de respect, je suis en désaccord avec le raisonnement adopté jusqu'à maintenant par la Cour supérieure sur cette question. D'abord, si le législateur avait voulu ce résultat, il aurait spécifiquement mentionné le désistement à l'article 2908 C.c.Q. En l'absence d'un texte législatif à l'effet contraire, je vos très mal comment l'on peut passer outre le principe très clair édicté à l'article 264 C.p.c. sur l'effet du désistement.

Qui plus est, il n'y a absolument rien qui empêche une personne de déposer une requête en autorisation d'instituer un recours collectif lorsqu'il en existe déjà une pendante. La jurisprudence est claire à cet égard, il n'y a pas de litispendance tant qu'une requête en autorisation n'est pas accordée. Ainsi, il n'existe pas, pour les membres, d'impossibilité d'agir au sens de l'article 2904 C.c.Q.

Bien que l'on comprend facilement les considérations équitables qui ont amené les tribunaux à trouver un moyen de contourner la règle de l'article 264 C.p.c. en matière de recours collectif, celles-ci ne peuvent à mon avis justifier de passer outre les dispositions législatives claires sur la question.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/rOapX2

Référence neutre: [2011] ABD 364

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