par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La jurisprudence continue à se développer eu égard l'article 439.1 du Code de la sécurité routière et les nouvelles ne sont pas bonnes pour ceux d'entre vous qui aiment lire des courriels sur leurs terminaux mobiles ou regarder qui leur téléphone sur leur afficheur. En effet, dans l'affaire Desgroseillers c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 6091), l'Honorable juge Claude Champagne est venu confirmer que le fait de regarder son afficheur constitue un "usage" au sens de cet article.
Dans cette affaire, l'Appelant reçoit une contravention pour avoir fait usage d'un appareil avec fonction téléphonique alors qu'il était au volant. Celui-ci conduisait lorsqu'il a entendu son téléphone sonner. Il le sort ensuite de son sac pour regarder qui l'appelle. C'est à ce moment que le policier constate l'infraction alléguée.
Dans cette affaire, l'Appelant reçoit une contravention pour avoir fait usage d'un appareil avec fonction téléphonique alors qu'il était au volant. Celui-ci conduisait lorsqu'il a entendu son téléphone sonner. Il le sort ensuite de son sac pour regarder qui l'appelle. C'est à ce moment que le policier constate l'infraction alléguée.
L'Appelant fait valoir que le fait de simplement regarder son afficheur n'est pas un "usage" au sens du Code de la sécurité routière. Malheureusement pour lui, le juge de la Cour municipale de Montréal et le juge Champagne sont en désaccord avec cette position:
[17] Dans le présent cas, la preuve en première instance démontre que l'appelant conduisait effectivement un véhicule routier lorsqu'il a été aperçu par un officier de police avec un appareil muni d'une fonction téléphonique en main.
[18] Or, le second paragraphe de l'article 439.1 C.s.r. crée une présomption pour le conducteur qui tient en main un appareil cellulaire. Celui-ci est alors présumé en faire usage mais il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable.
[19] Toutefois, ici l'appelant n'a pas réussi à soulever un doute raisonnable à l'encontre du fait présumé puisqu'il admet qu'il a pris son téléphone mobile dans son sac, l'a par la suite tenu en main et a regardé son appareil pour voir qui appelait.
[20] Ainsi, les faits acceptés permettent de conclure que monsieur Desgroseillers faisait « usage » de son cellulaire.
[21] En effet, c'est en déterminant l'intention du législateur lorsqu'il a adopté l'article 439.1 C.s.r. que l'on est en mesure d'interpréter les termes « faire usage ».
[22] Dans Alma c. Claveau, on y mentionne que « l’intention manifeste du législateur était d’interdire l’usage au sens large et commun du terme pendant la conduite d’un véhicule routier». Le législateur a, de cette façon, voulu empêcher la distraction lors de la conduite d’un véhicule.
[23] Par ailleurs, les débats parlementaires constituent une source limitée mais reconnue d'interprétation des lois. C'est ce que le professeur Pierre-André Côté enseigne. En effet, en dehors des questions constitutionnelles, les travaux parlementaires ne sont pas un outil admissible pour interpréter la loi sauf peut-être pour le but limité de dégager l'objectif global recherché par le législateur.
[24] Ainsi, on peut constater que les débats entourant le Projet de loi 42 qui a comme principal objectif la sécurité routière, traitent des modalités du mode de conduite, du comportement que chacun doit avoir lorsqu'il est au volant et de l'administration de la loi.
[25] La ministre des Transports avait clairement affirmé, lors des discussions entourant le Projet de loi 42, que le fait de tenir l’appareil téléphonique en main et de regarder l’écran est une fonction téléphonique et donc signifie en faire usage.M. Bédard: Oui, seulement là-dessus. Comme maintenant on peut avoir accès à nos courriels avec les appareils téléphoniques, ce n'est pas couvert. Oui? C'est couvert? Le fait de tenir en main et regarder, c'est comme utiliser? Parfait. Merci.
Mme Boulet: Parce que c'est une fonction téléphonique, c'est couvert. C'est ça.
[...]
[27] La conclusion du premier juge voulant que monsieur Desgroseillers faisait usage de son appareil téléphonique au sens de l'article 439.1 C.s.r n'est donc pas déraisonnable. L'appelant a en effet sorti son téléphone de sa sacoche, il avait l'appareil en main, il avait quitté les yeux de la route pour regarder l'affichage et il tenait l'appareil en question à la hauteur de son oreille gauche.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/svJYma
Référence neutre: [2011] ABD 374
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