lundi 28 novembre 2011

En matière de diffamation, on ne peut tout simplement s'en remettre au tribunal pour l'évaluation des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour suprême l'a répété à maintes fois, en droit civil, la diffamation répond aux principes généraux de responsabilité civile. C'est donc dire qu'il faut absolument démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre les deux. Ainsi, il est faux de prétendre que des propos diffamatoires entraînent nécessairement un dommage, comme le rappelle l'Honorable juge Louis J. Gouin dans Strecko c. Chamas (2011 QCCS 6085).


Dans cette affaire, le Demandeur poursuit le Défendeur pour diffamation suite à la publication, sur son site internet, d'une photo du Demandeur estampillée «RCMP informant» et d'allégations qu'il qualifie de fausses et calomnieuses à son sujet. Il réclame des dommages-intérêts de 40 000 $ et des dommages exemplaires de 50 000 $.

Le juge Gouin en vient à la conclusion que le Défendeur a effectivement tenu des propos diffamatoires envers le Demandeur, mais il n'accueille pas pour autant le recours. En effet, le Demandeur n'a démontré aucun dommage subi en relation avec les propos tenus par le Défendeur, s'en remettant à la Cour pour l'évaluation des dommages:
[30] C'est au niveau des dommages que le bât blesse, car aucune preuve n'a été faite à cet égard par le Demandeur.
[31] Le Demandeur n'a produit aucun relevé des visites sur le Site, ni fait entendre un seul témoin pour établir quelque dommage que ce soit relié à la publication des Informations.
[32] Tel que mentionné précédemment, le Défendeur allègue tant de complots, et vise tant de personnes dans les Informations, que la crédibilité du Site en est sûrement affectée.
[33] Se peut-il que le public ait tout simplement ignoré les Informations et le Site vu la nature de ce qui y était publié?
[34] Les revenus du Demandeur ont-ils été affectés par la publication des Informations sur le Site? Le Tribunal l'ignore.
[35] Il aurait été facile pour le Demandeur de comparer ses revenus de la période précédant la publication des Informations à ceux de la période subséquente, d'autant plus que la publication date d'octobre 2008. Mais aucune preuve ne fut présentée à cet effet.
[36] Le Demandeur a déclaré, lors de l'audition, qu'il s'en remettait entièrement au Tribunal à cet égard.
[37] Il a, par ailleurs, mentionné que lui et ses enfants ont encouru des frais légaux pour leur défense à diverses procédures intentées par le Défendeur. Aucune preuve de ces frais ne fut faite et, de toute façon, ils ne sont pas reliés à la présente action. Quant aux honoraires de l'avocat qui représentait le Demandeur lors de l'institution de cette action, ce dernier mentionne qu'il ne serait plus membre du Barreau.
[38] La loi et la jurisprudence ne laissent place à aucune ambiguïté à ce sujet : l'existence d'un préjudice effectivement subi par la victime est une condition sine qua non de la responsabilité civile, et alors, l'auteur n'est tenu que des dommages qui sont une suite immédiate et directe de la faute.
[39] À défaut de preuve de quelque dommage que ce soit, la conclusion s'impose.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/shIOCb

Référence neutre: [2011] ABD 379

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