mardi 29 novembre 2011

Exceptionnellement, l'on peut obtenir la permission d'en appeler d'un jugement rejetant une objection lorsque la confidentialité d'information commerciale sera perdue

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions plus tôt ce mois-ci, règle générale, le rejet d'objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable n'est pas un jugement dont on peut appeler (voir http://bit.ly/SYAFpf). Reste que pour toute bonne règle, il existe des situations exceptionnelles comme le souligne l'Honorable juge Jacques R. Fournier en accordant la permission d'en appeler d'un jugement ordonnant à une entreprise de fournir sa liste de clients à une concurrente dans Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. (2011 QCCA 2169).


Lors d'un interrogatoire préalable, l'Intimée demande au représentant de la Requérante de produire la liste des clients de cette dernière. Les procureurs de la Requérante s'objectent, mais le juge de première instance fait droit à la demande d'engagement. Le juge Fournier est saisi de la demande de permission d'en appeler.

Même s'il reconnaît la règle générale applicable en la matière, il voit ici des circonstances exceptionnelles qui militent en faveur de l'octroi de la permission d'en appeler:
[4] L'intimée rappelle à bon droit qu'il est de jurisprudence constante de refuser la permission d'en appeler d'un jugement qui rejette des objections au motif que le jugement final peut remédier. 
[5] Or, ici, les requérants soumettent que si la liste de clients qui est par sa nature confidentielle est remise à l'intimée qui œuvre dans le même domaine hautement concurrentiel qu'elle, le secret sera éventé et en conséquence, le préjudice subi ne sera plus remédiable. 
[6] Je suis d'avis que les critères des articles 29 et 511 C.p.c.sont remplis. 
[7] D'abord, je pense qu'une fois la teneur de la liste connue, son contenu perdra son caractère confidentiel. 
[8] Ensuite, et je ne prête d'intention à personne, il ne me semble pas dans l'intérêt de la justice qu'il soit permis à des parties au litige, qui sont des concurrents, d'obtenir des informations qui pourront être utilisées à des fins autres que le procès, à moins que le contexte ne le justifie. Or, en l'instance, l'intimée aurait déclaré ne pas avoir perdu de clients. A priori, la pertinence pose problème.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/soVK2Q

Référence neutre: [2011] ABD 380

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