mercredi 30 novembre 2011

La Cour supérieure émet de sérieux doutes quant à l'application de la Loi sur la presse à la publication d'une photo

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Loi sur la presse prévoit un régime particulier de responsabilité civile et d'attribution des dommages. En conséquence, la question de son application dans un litige donné est importante. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire Doyon c. Corporation Sun Media (2011 QCCS 6220) où l'Honorable juge Denis Jacques émet de sérieux doutes quant à l'application de cette loi à la publication d'une photo.


Dans cette affaire, le Demandeur réclame de la Défenderesse la somme de 124 834 $ en dommages à la suite de la parution dans deux journaux à haut tirage de sa photo l’associant à un homme portant le même nom, analyste senior à l’AMF, qui, selon l’article l’accompagnant, aurait été manipulé, permettant ainsi une des plus grosses fraudes financières au Québec. Bien que la Défenderesse reconnaît son erreur, elle fait valoir que celle-ci a été commise de bonne foi et qu’elle a procédé sans délai à un rectificatif en conformité avec la Loi sur la presse. Elle demande donc le rejet de l'action et, subsidiairement, à la limitation des dommages à ceux qui sont permis par la Loi sur la presse.

Le juge Jacques doit donc d'abord se pencher sur la question de l'application de cette loi à la publication d'une photo. Bien qu'il en vient ultimement à la conclusion que la solution demeure la même peu importe l'application de la loi ou non (en raison des faits particuliers de l'affaire), il formule l'opinion que la loi ne s'applique probablement pas à la publication d'une photo:
[53] La défenderesse soutient qu’en application des dispositions de la Loi sur la presse, en raison du rectificatif publié le 7 octobre 2009, seuls les dommages et intérêts en réparation du préjudice réellement subi peuvent être réclamés par le demandeur, excluant les dommages moraux. 
[...] 
[55] Or, en l’espèce, puisque aucun article écrit n’est contesté, il est loin d’être certain que la Loi sur la presse est applicable. 
[56] En effet, la Loi vise les articles publiés et impose à la personne lésée d’envoyer un avis préalable de trois jours non fériés au journal de manière à lui permettre de rectifier ou rétracter l’article incriminé. 
[57] En outre, le journal doit publier la réponse de la partie qui se croit lésée. 
[58] Il n’y a aucune définition dans la Loi du terme « article » et il est douteux que celui-ci puisse inclure une photo. En effet, dans son sens usuel, un article réfère à un texte écrit. D’ailleurs, le mécanisme de rétractation prévu à la Loi est difficilement applicable à une photo.  
[59] Mais il y a plus. 
[60] En effet, même en admettant, pour les fins de l’exercice, l’application de ces dispositions à l’erreur de photo en l’espèce, la précision publiée le 8 octobre 2009 en tout bas de page et dans un espace aussi réduit ne saurait valoir rétractation au sens de l’article 5 de la Loi sur la presse
[61] Conséquemment, le régime général de la responsabilité civile demeure applicable.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/uqiobE

Référence neutre: [2011] ABD 381

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