mardi 22 novembre 2011

Le principe de retenue quant à l'appréciation des faits par le juge de première instance s'applique indépendamment des circonstances entourant la présentation de la preuve

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En février dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui indiquait que les conclusions factuelles du juge de première instance qui avait pris connaissance de la preuve sur transcription seulement suite à la récusation du juge initial méritaient quand même déférence (voir http://bit.ly/QJ1c4P). Dans 2159-4395 Québec inc. c. Lamarche (2011 QCCA 2117), la Cour revient à la charge et souligne que le principe de retenue s'applique à l'appréciation des faits par le juge au procès, peu importe la méthode de présentation de la preuve.


Dans cette affaire, l'Appelant fait valoir qu'aucune déférence n'est due à l'appréciation des faits par le juge de première instance puisqu'il n'a pas entendu la preuve. L'Honorable juge Pierre J. Dalphond, au nom d'un banc unanime, rejette sommairement cet argument:
[21] Dans son mémoire, M. Charbonneau soutient qu'aucune déférence n'est due au premier juge quant à l'appréciation des faits puisqu'il n'a pas entendu la preuve.

[22] Cette affirmation est erronée. Le principe de retenue, énoncé par la Cour suprême et constituant une règle de droit contraignante pour les cours d'appel, s'applique à l'égard des juges du procès indépendamment des circonstances entourant la présentation de la preuve. Ainsi, que celle-ci soit faite par une déclaration sous serment ou par un versement de notes sténographiques d'un interrogatoire réalisé hors cour par opposition à un témoignage viva voce en présence du juge n'a pas d'importance. Voir notamment : Empire Cold Storage Co. c. Cie de volailles Maxi ltée, J.E. 95-1986 (C.A.) et Cooke c. Suite, [1995] R.J.Q. 2765 (C.A.).
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/rXlhAU

Référence neutre: [2011] ABD 372

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